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8 mars 2013 5 08 /03 /mars /2013 14:24

Les négociations collectives au niveau des branches et des entreprises d’au moins 300 salariés relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent porter aussi sur le contrat de génération. Dans ce cas, lorsque des accords GPEC sont conclus et qu’ils comportent un volet « contrat de génération » qui respecte l’architecture légale définissant ce dernier, ils peuvent valoir conclusion d’un accord « contrat de génération ».

Cette disposition parait justifiée dans la mesure où les deux dispositifs - « GPEC » et « contrat de génération » - participent d’une même philosophie : amener les entreprises à construire des politiques d’emploi orientées vers une gestion active et dynamique de tous les âges.

Source : http://www.dialogue-social.fr/fr/publication/id-2041/publication.html

 

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9 janvier 2013 3 09 /01 /janvier /2013 11:46

 

qIntroduction : les enjeux, les spécificités et les objectifs de la GPEC

 

qMise en place des outils fondamentaux : fiches de poste et entretiens

 

qDiagnostic stratégique et activités clés

 

qLes acteurs et la communication

 

qPoste, emploi, métier et compétences

 

qLe référentiel métier

 

qLe référentiel des compétences

 

qLes outils de la GPEC

 

qLes plans d’actions

 

qMise en place d’un accord de GPEC

 

qLe suivi des actions.

 

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15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 15:36

 

Le droit individuel à la formation, plus communément appelé DIF, s’ancre peu à peu dans la vie quotidienne des entreprises et des salariés. Pour autant, le raz de marée redouté cette année, sixième année du dispositif, et donc année à partir de laquelle les droits sont plafonnés, n’a pas eu lieu. En 2008, la Cour des comptes avait chiffré à 77 milliards d’€ le coût engendré par l’utilisation simultanée de toutes leurs heures de DIF par l’ensemble des salariés. Mais, en fait, l’utilisation du DIF par les salariés reste encore très faible. Même les stratégies incitatives mises en place par certaines entreprises ne suscitent pas l’engouement.
Il est vrai que ce droit est fortement encadré. S’il s’agit d’une formation à l’initiative du salarié, le choix est largement restreint par les priorités définies par les branches et les entreprises. En outre, le départ en formation est conditionné à l’accord de l’employeur.
Nous détaillons ici les conditions d’acquisition du DIF et les modalités d’utilisation des droits.
Nous consacrerons un prochain bulletin à la portabilité du DIF, mécanisme qui permet au salarié l’utilisation de ses droits après la rupture du contrat de travail, pendant la période de chômage ou chez un nouvel employeur.


1 LES CONDITIONS D’ACQUISITION DU DIF
L’acquisition du DIF est encadrée par le Code du travail. Néanmoins, la loi laisse une large marge de manœuvre à la négociation collective concernant le DIF. Il est donc impératif de vérifier si l’accord de branche ou d’entreprise applicable prévoit des dispositions particulières en la matière.
Qui sont les salariés concernés ?
Dans le secteur privé, le DIF est accessible aux personnes titulaires d’un contrat de travail (sont donc exclus les non-salariés), à savoir :
– aux salariés en CDI qui justifient d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise (C. trav., art. L. 6323-1 et D. 6323-1), qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ;
– aux salariés en CDD qui justifient d’une ancienneté d’au moins quatre mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois (C. trav., art. L. 6323-3 et D. 6323-1). L’ancienneté s’apprécie au sein de la même entreprise, sans prise en compte des périodes d’emploi du salarié dans d’autres entreprises (Rép. min. n° 76590, JOAN 1er mars 2011, p. 2077) ;
– aux salariés en CUI (contrat unique d’insertion), les conditions d’ancienneté requises dépendant de la nature, CDD ou CDI, de leur contrat (v. Circ. DGEFP n° 2005/24 du 30 juin 2005) ;
– aux travailleurs intermittents dans les mêmes conditions que les autres salariés. Les périodes non travaillées sont en effet assimilées à des périodes travaillées pour l’acquisition des droits liés à l’ancienneté (C. trav., art. L. 3123-36) ;
– aux VRP(Rép. min. n° 13688, JOAN 2 mars 2010) ;
– les salariés du particulier employeur (Accord du 4 février 2008, étendu par arrêté du 7 juillet 2008).
La loi exclut expressément du bénéfice du DIF :
– les salariés en contrat d’apprentissage ;
– les salariés en contrat de professionnalisation(C. trav., art. L. 6323-1).
Toutefois, s’agissant d’un contrat de professionnalisation conclu sous forme de CDI, on peut considérer que l’acquisition des droits débute avec la fin de l’action de professionnalisation.
→ À noter : certaines branches prévoient des conditions d’ancienneté particulières. On retiendra par exemple le cas des travailleurs temporaires (v. encadré page suivante).
À combien d’heures de DIF le salarié a-t-il droit ?
20 heures par an
La loi prévoit que le salarié acquiert chaque année un crédit de 20 heures au titre du DIF(C. trav., art. L. 6323-1).
Les droits acquis chaque année peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette période, et à défaut d’utilisation, ils restent plafonnés à 120 heures(C. trav., art. L. 6323-5).
Mais une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise peuvent prévoir un crédit d’heures annuel supérieur à 20 heures par an (C. trav., art. L. 6323-1). De même, une convention ou un accord de branche ou d’entreprise peuvent fixer un plafond supérieur à 120 heures sur six ans (C. trav., art. L. 6323-6). L’accord peut par exemple prévoir une majoration progressive des droits en vue de fidéliser les salariés.
→ À noter : certaines branches et entreprises vont au-delà des 20 heures par an et du plafond de 120 heures : 42 heures dans les missions locales et PAIO ; 21 heures pour les gardiens et concierges, avec un plafond de 126 ; 22 heures dans la pâtisserie ; 24 heures dans la boucherie-charcuterie, avec un plafond de 144 heures ; 22 heures de DIF par an chez Capgemini avec un plafond de 132 heures.
Quid des salariés à temps partiel ?
Les salariés bénéficient de droits à DIF calculés prorata temporis, c’est-à-dire en fonction de la durée de travail inscrite dans leur contrat, rapportée à la durée de travail légale ou conventionnelle (C. trav., art. L. 6323-2). Le cumul des droits reste limité à 120 heures, ce qui revient à permettre une capitalisation du DIF sur plus de six ans pour les salariés à temps partiel.
→ À noter : l’accord applicable dans le secteur de la papeterie prévoit que pour un temps partiel au moins égal à 80 % de la durée légale du travail, le calcul du DIF suit les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.
Quelle est la période de référence ?
Le Code du travail définit une périodicité annuelle d’acquisition des droits, mais ne délimite pas cette période. La majorité des accords de branche optent pour le cadre de l’année civile, les droits étant ainsi acquis au 1er janvier de chaque année. D’autres accords calculent la période de référence à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, le 7 mai 2004 (dans ce cas, la période de référence court du 7 mai de l’année N au 6 mai de l’année N + 1). Autre option : adopter une période permettant d’harmoniser les périodes de référence pour la gestion des différents droits : durée du travail, congés payés, etc.
La capitalisation des heures de DIF s’effectue à terme échu. Toutefois, un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir un mode d’acquisition plus favorable : soit en début de période, soit au fur et à mesure de périodes inférieures à l’année (trimestre, semestre, voire mois).
Comment calculer les droits du salarié récemment embauché ?
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié n’a pas de droit à DIF l’année de son embauche, car il ne justifie pas d’une année de présence. La deuxième année, ses droits sont calculés prorata temporis compte tenu de la durée entre la date anniversaire de son embauche et le terme de la période d’acquisition des droits.
→ À noter : certains accords collectifs prévoient un calcul du DIF au prorata de son ancienneté dès la première année d’embauche. Ainsi, dans la métallurgie, un salarié qui a six mois d’ancienneté en fin de période disposera de dix heures de formation au titre du DIF.
Quel est l’impact des congés et absences ?
Pour le calcul des droits à DIF, la période d’absence du salarié est intégralement prise en compte s’il s’agit d’un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou d’un congé parental d’éducation (C. trav., art. L. 6323-2).
→ À noter : la loi ne précise pas si cette liste est limitative ou si les autres périodes de suspension doivent être prises en compte dans le calcul des droits acquis. Il semble plus prudent de prendre en compte les périodes de congé maladie dans ce calcul. Au contraire, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise et période de chômage partiel sont le plus souvent exclus du calcul du DIF par les accords collectifs.
Les droits acquis peuvent-ils être perdus ?
Une fois le plafond de 120 heures atteint, le compteur est bloqué et le salarié n’acquiert plus de droits. Tant que les heures ne sont pas utilisées, celles qui auraient été acquises les années suivantes sont donc perdues. Si un salarié décide de ne pas utiliser son DIF, il ne peut pas demander de compensation financière à son employeur au titre des heures non utilisées. Il ne sera indemnisé de la perte de chance d’utiliser son DIF que s’il démontre qu’il a été mis dans l’incapacité de les utiliser.
Doit-on informer les salariés de leurs droits à DIF ?
L’employeur a l’obligation d’informer ses salariés, y compris s’ils sont en CDD, au moins une fois par an et par écrit du total des droits acquis au titre du DIF (C. trav., art. L. 6323-7). Le plus souvent, le compteur DIF est intégré au logiciel de paie et donc à la fiche de paie. Mais ce mode d’information n’est pas impératif.
En outre, la loi n’impose pas de moment particulier pour informer individuellement les salariés, sauf en cas de rupture du contrat de travail (v. page 4). Cependant, pour que cette information soit utile, il semble qu’elle doive intervenir au terme de la période de référence, en cohérence avec la date d’ouverture de nouveaux droits. Certains accords collectifs précisent la forme et le moment de cette information.


2 DE LA DEMANDE DU SALARIÉ AU DÉPART EN FORMATION
La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative du salarié, mais le choix de la formation est fait en accord avec l’employeur
Quelles formations peut-on suivre au titre du DIF ?
Le salarié doit choisir sa formation en fonction des priorités définies par les partenaires sociaux. Les accords de branche ou d’entreprise, ou à défaut, les accords constitutifs d’un Opca interprofessionnel, peuvent en effet définir des priorités pour les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du DIF (C. trav., art. L. 6323-8, al. 1).
À défaut d’accord, la formation doit relever des actions définies par la loi comme éligibles au DIF, à savoir (C. trav., art. L. 6323-8, al. 2) :
– les actions visant une promotion professionnelle (C. trav., art. L. 6313-1) ;
– les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances (C. trav., art. L. 6313, 6°) ;
– les actions de qualification visant l’acquisition de qualifications qui sont soit enregistrées au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles), soit reconnues dans les classifications de branche, soit par un certificat de qualification professionnel (C. trav., art. L. 6314-1).
→ À noter : la définition des priorités dans les accords prend des formes diverses allant de la liste précise des actions prioritaires à la désignation du type de formation prioritaire. Les accords peuvent aussi prévoir un abondement des droits à DIF en cas de choix de certaines formations. De plus, les accords peuvent définir des publics prioritaires, comme les salariés handicapés, les jeunes, les seniors ou ceux qui n’ont pas bénéficié d’une formation depuis plusieurs années.
VAE, bilan de compétences et professionnalisation
La loi ne prévoit expressément la possibilité de mobiliser le DIF pour bénéficier d’une VAE (validation des acquis de l’expérience) ou d’un bilan de compétence que dans le cadre de la portabilité du DIF et donc de la rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 6323-17). Néanmoins, en pratique, de très nombreux accords incluent ces deux dispositifs au nombre des actions de formation prioritaires au titre du DIF.
Par ailleurs, le DIF peut être utilisé pour accomplir une période de professionnalisation.
Quel est le pouvoir de l’employeur en la matière ?
Outre la négociation d’accord d’entreprise fixant les actions prioritaires, rien interdit à l’employeur d’inciter les salariés dans leur choix, notamment en leur proposant un catalogue de formation. Il peut ainsi les guider de manière individualisée vers des formations liées à leur parcours de formation et à leur parcours professionnel, en cohérence avec les axes définis par le plan de formation.
Certaines entreprises ont intégré la question du DIF dans les thèmes abordés lors de l’entretien professionnel consacré à la formation.
→ À noter : rappelons que l’entretien professionnel de formation mentionné ci-dessus ne s’impose que dans les entreprises entrant dans le champ de l’ANI relatif à la formation du 5 décembre 2003 (Art. 1-1) et repris par l’accord consolidé du 5 octobre 2009 en cours d’extension. Le salarié doit en bénéficier au moins une fois tous les deux ans.
La formation peut-elle être réalisée en interne ?
Tant qu’elle est bien éligible au DIF, l’action de formation peut être réalisée en externe, mais aussi en interne, chez l’employeur.
Demande, acceptation ou refus du DIF
Demande du salarié
L’initiative de la demande de formation au titre du DIF appartient au salarié(C. trav., art. L. 6323-9).
La loi ne fixe ni les modalités, ni le contenu de cette demande. Mais certains accords de branche prévoient en détail la procédure que doit suivre le titulaire du droit pour effectuer cette demande (formulaire, lettre recommandée, délai avant le début de la formation, désignation de l’organisme de formation, etc.).
En l’absence de telles précisions, il est conseillé, pour des raisons de preuve, que le salarié fasse une demande par LRAR ou lettre remise en main propre, suffisamment à l’avance et de façon suffisamment précise (formation, date et coût).
L’acceptation
À compter de la réception de la demande du salarié, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour lui notifier sa réponse (C. trav., art. D. 6323-2).
Lorsque l’employeur accepte la demande du salarié, l’accord entre les parties doit être arrêté par écrit(C. trav., art. L. 6323-9). Ces accords se matérialisent de différentes façons en fonction des entreprises, mais le document contient logiquement les informations relatives à : l’identification des parties, et de l’organisme de formation ; la formation choisie, sa durée et le moment où elle sera effectuée.
L’acceptation peut aussi être tacite. En effet, l’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut acceptation du choix de l’action de formation (C. trav., art. L. 6323-10).
→ À noter : rien interdit de formaliser la demande et l’accord du salarié simultanément lors de l’entretien professionnel.
Le refus
L’employeur a la possibilité de refuser la demande de son salarié (sauf s’il s’agit d’un salarié de plus de 50 ans, en application de l’accord du 13 octobre 2005 sur l’emploi des seniors).
En l’absence de précision légale, les accords de branche ou d’entreprise peuvent déterminer les modalités de ce refus et notamment sa forme (ex : un écrit motivé).
En présence d’un refus, le salarié peut renouveler sa demande. Si celle-ci est refusée pendant deux exercices civils consécutifs, le salarié a droit à une prise en charge prioritaire au titre du CIF (congé individuel de formation).
Cette prise en charge est conditionnée au fait que la formation corresponde aux priorités et aux critères définis par l’Opacif concerné (C. trav., art. L. 6323-12).
→ À noter : lorsqu’il souhaite faire une demande de CIF du fait du refus de son DIF, le salarié doit demander au préalable par écrit à son employeur une autorisation d’absence. En vertu du droit commun applicable au CIF, l’employeur pourra reporter le départ en formation pour motif de service ou d’effectif simultanément absent. Lorsque le dossier de demande de prise en charge du CIF est accepté par l’Opacif, l’employeur est tenu de verser à cet organisme : le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par l’intéressé au titre du DIF; les frais de formation calculés sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation, soit 9,15 € de l’heure.


3 DÉROULEMENT ET FINANCEMENT
L’action de formation doit-elle être réalisée sur le temps de travail ?
La loi pose en principe que la formation se déroule en dehors du temps de travail. Elle prévoit toutefois qu’une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le DIF s’exerce en partie pendant le temps de travail (C. trav., art. L. 6331-11).
→ À noter : certains accords de branche vont plus loin et prévoient la possibilité de suivre toute la formation en sur le temps de travail. Or, l’utilisation du DIF en totalité sur le temps de travail semble exclue par la loi. Si elle est retenue par les accords, elle doit donc s’inscrire dans le cadre d’autres dispositifs comme le plan de formation (ex : secteur Syntec) ou la période de professionnalisation (ex : secteur des HCR).
Quels sont les droits du salarié en formation ?
Pour déterminer les sommes auxquelles le salarié a droit pendant sa formation, il est nécessaire de distinguer selon que la formation est réalisée :
– pendant le temps de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est intégralement maintenue (C. trav., art. L. 6323-13) ;
– hors temps de travail : les heures ainsi accomplies donnent lieu au versement par l’employeur de l’allocation de formation(C. trav., art. L. 6323-14 et L. 6321-10) égale à 50 % du salaire horaire net de référence (sur ce calcul, v. C. trav., art. D. 6321-5 à D. 6321-8).
Les frais de formation sont à la charge de l’employeur, qu’il s’agisse des coûts pédagogiques, des transports, de la restauration et de l’hébergement. L’employeur peut selon la loi s’acquitter du paiement de ces frais par l’utilisation d’un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées (C. trav., art. L. 6323-13). Mais ces titres attendus depuis 2004 et destinés à simplifier les démarches n’ont jamais été mis en œuvre.
Par ailleurs, pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles(C. trav., art. L. 6323-15).
→ À noter : l’allocation de formation ne revêtant pas le caractère de rémunération, elle n’est pas soumise à cotisation sociale (C. trav., art. L. 6321-12). Elle est également exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS (v. Bref social n° 14289 du 3 janvier 2005). Cependant, elle reste imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Ces dépenses sont-elles imputables et provisionnables ?
Le montant de l’allocation de formation versée au salarié ainsi que les frais de formation pris en charge sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 6331-26, al. 2). L’imputabilité ne concerne toutefois que les entreprises d’au moins dix salariés qui peuvent gérer directement une partie de leur participation à la formation.
Les entreprises de moins de dix salariés n’ont en effet pas la possibilité d’imputer sur le montant de leur participation les dépenses de formation qu’elles réalisent directement, notamment au titre du DIF.
Par ailleurs, le Conseil national de la comptabilité (CNC) a décidé dans un avis n° 2004-F du 13 octobre 2004, que les entreprises ne pouvaient pas provisionner les droits acquis au titre du DIF lorsqu’il y avait accord sur le choix de la formation. Cette possibilité n’est ouverte que dans deux situations :
– en cas de désaccord persistant sur le choix de la formation ;
– en cas de licenciement ou de démission.
Dans le premier cas, le passif doit être constaté dès l’accord de l’Opacif, dans le second, dès la demande de DIF avant la fin du préavis. Ainsi, ces situations ne sont pas rattachables à l’activité future du salarié dans l’entreprise et ne correspondent pas à des décisions de gestion de l’employeur.
Un Opca peut-il prendre en charge ces dépenses ?
L’employeur a la possibilité de demander la prise en charge des dépenses qu’il a engagée pour mettre en œuvre le DIF auprès de l’Opca dont il dépend (C. trav., art. R. 6332-78 et R. 6332-80). Le Code du travail prévoit la possibilité pour les Opca de prendre en charge les frais de formation en tout ou partie. Mais la prise en charge, selon le secteur concerné, sera partielle ou totale. Elle pourra ne concerner que l’allocation de formation et la rémunération ou couvrir seulement les frais de formation lorsque l’action choisie rentre dans les priorités fixées par la branche.
Tout ce qui n’est pas pris en charge par l’Opca reste à la charge de l’employeur.
Les droits à DIF sont-ils perdus en cas de rupture du contrat de travail ?
La loi « formation » du 24 novembre 2009 a introduit la possibilité d’utiliser le solde de DIF du salarié après la rupture de son contrat. Cette « portabilité des droits » permet de mobiliser les heures de DIF acquises dans le cadre du préavis, d’une période de chômage, voire auprès d’un nouvel employeur.
Pour permettre au salarié de mettre en œuvre la portabilité de son DIF, l’employeur est tenu de l’informer de ses droits acquis :
– dans la lettre de licenciement(C. trav., art. L. 6323-19),
– sur le certificat de travail(C. trav., art. L. 6323-21), qui doit aussi mentionner l’Opca compétent pour financer la portabilité pendant une période de chômage.
Nous aborderons en détail la portabilité du DIF dans un prochain bulletin.
→ À noter : la portabilité ne s’applique pas en cas de départ à la retraite. En cas de démission, l’action de formation devra être engagée avant la fin du préavis. Notons aussi qu’en cas d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, les droits à DIF sont valorisés pour financer les mesures d’accompagnement.

LE DIF DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE
Travailleurs temporaires : Un accord du 8 juillet 2004 étendu par arrêté du 28 décembre 2004 a reconduit le DIF spécifique à ce secteur institué par un précédent accord du 20 octobre 2000. Pour bénéficier du DIF, les salariés intérimaires doivent justifier, sur une période de 24 mois consécutifs, de 2 700 heures de travail temporaire, dont 2 100 heures dans l’entreprise de travail temporaire dans laquelle ils font leur demande. Par tranche de 2 700 heures travaillées, le salarié acquiert une durée maximale de 40 heures de formation, dans la limite de 120 heures. L’initiative de la demande appartient au salarié mais suppose l’accord de l’employeur. Les actions de formation peuvent se dérouler hors temps de travail. L’ETT pourra refuser les demandes dont l’objectif professionnel et d’emploi ne serait pas avéré. Le DIF est financé au titre du plan de formation.
Intermittents du spectacle : ils bénéficient du DIF en vertu d’un accord interbranche du 20 janvier 2006 et de son avenant du 30 juin 2006, étendus par arrêté du 9 février 2007. Ils peuvent acquérir des heures de formation et les cumuler dans la limite de 140 heures, la période de référence allant du 1er avril au 31 mars. L’acquisition de leurs droits se fait par tranche de huit heures dès lors qu’ils ont travaillé un certain nombre de jours variables selon leur profession. Les demandes sont acceptées ou refusées par l’employeur selon les règles de droit commun.


NÉGOCIATION ET CONSULTATION SUR LE DIF
La loi permet largement d’aménager et d’organiser le DIF par le biais de la négociation collective de branche ou d’entreprise. Il pourra être abordé dans le cadre de la négociation triennale de branche ou de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, au titre de la formation professionnelle. Mais rien oblige à négocier spécifiquement sur le DIF. Par contre, l’employeur est tenu de consulter le comité d’entreprise à propos du DIF. Cette consultation se déroule dans le cadre des deux réunions prévues pour le plan de formation. À cette occasion, l’employeur communique au CE le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre du DIF, ainsi que les prévisions pour l’année à venir. Sur la base de ces informations, le comité d’entreprise émet un avis sur les conditions de mise en œuvre du dispositif.

 

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22 septembre 2011 4 22 /09 /septembre /2011 16:08

Moment de dialogue entre un salarié et sa hiérarchie, l’entretien d’évaluation a pour but de faire le bilan, tant positif que négatif, de la période écoulée et de fixer les objectifs de celle à venir. Organiser des entretiens d’évaluation n’est pas légalement obligatoire : le Code du travail ne les impose pas, mais en reconnaît toutefois l’existence, en énonçant que les salariés doivent être expressément informés, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle employées, dont les résultats doivent rester confidentiels.

La jurisprudence a eu aussi à plusieurs reprises l’occasion de légitimer, mais aussi d’encadrer cette pratique, en considérant que l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés, sous réserve de ne pas mettre en œuvre un dispositif d’évaluation qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés.

Mais au-delà de cette nécessaire information sur les méthodes employées, l’exercice des entretiens d’évaluation comporte de nombreuses chausse-trappes pour les employeurs. Passage en revue des règles à respecter pour l’organisation et le déroulement de ces entretiens.

1 METTRE EN PLACE DES ENTRETIEN D’ÉVALUATION

Le droit d’évaluer les salariés

Si, en l’encadrant, la loi reconnaît par là même la pratique de l’évaluation des salariés, la jurisprudence a consacré sa légitimité, en considérant que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi est inhérente au pouvoir patronal. Selon la formule de la Cour de cassation, l’employeur tient de son pouvoirde direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés et d’apprécier leurs capacités professionnelles (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-42.368).

Les entretiens d’évaluation sont-ils obligatoires ?

Contrairement à d’autres entretiens à organiser à des moments clés de la carrière du salarié (v. encadré, page 2), aucune disposition légale n’impose à l’employeur de recevoir périodiquement le salarié dans le cadre d’un entretien d’évaluation. L’évaluation peut-être donc être réalisée de façon unilatérale, sans entretien avec le salarié.

Toutefois, certaines conventions collectives imposent de tels entretiens. C’est notamment le cas de la convention collective des cadres des travaux publics qui prévoit l’organisation d’un entretien individuel au moins tous les deux ans (Annexe V, article 3), ou de celle du personnel des agences de voyage (article 30).

L’employeur ne peut se soustraire à cette obligation conventionnelle, sauf à se rendre coupable de violation des dispositions conventionnelles(Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-41.544).

Tous les salariés sont-ils concernés ?

Dès lors que l’entreprise organise des entretiens d’évaluation, tous les salariés doivent en bénéficier. Le fait de priver un salarié d’entretien d’évaluation peut laisser présumer l’existence d’une discrimination(Cass. soc., 4 mai 2011, n° 09-70.702,Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-45.522).

Qu’en est-il des représentants du personnel ou délégués syndicaux ? La jurisprudence est claire sur ce point : ne pas évaluer un représentant du personnel constitue une discrimination, l’absence d’entretien annuel d’entretien annuel affectant l’évolution de carrière de l’intéressé et parfois son coefficient de rémunération (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792, Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-70.076, Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-45.465, 31 janvier 2007, n° 05-41.563).

Dans tous les cas, le salarié privé d’entretien d’évaluation peut demander réparation au titre de la perte de chance d’une évolution de carrière ou d’une possibilité depromotion professionnelle due au défaut d’entretien d’évaluation (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-45.465, Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-40.360).

Quel est le rôle des institutions représentatives du personnel ?

Le comité d’entreprise doit être informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle des salariés (C. trav., art. L. 2323-32). La jurisprudence a déduit de ce texte qu’« un système de contrôle et d’évaluation individuels des salariés ne peut être instauré qu’après information et consultation du comité d’entreprise » (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-66.339).

Cette consultation doit permettre au comité de donner son avis sur la pertinence et la proportionnalité entre les moyens utilisés et le but recherché.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère qu’un projet d’évaluation du personnel doit être soumis à la consultation du CHSCT, chargé de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés, dès lors que ces évaluations annuelles peuvent avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération, et que les modalités et les enjeux de l’entretien peuvent être de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-21.964).

Selon la majorité de la doctrine, le CHSCT doit être consulté avant le CE.

→ À noter : la pratique des entretiens annuels est susceptible d’engendrer des répercussions sur la santé au travail, comme en témoigne une affaire dans laquelle une dépression nerveuse, reconnue comme ayant une relation de cause à effet avec un entretien d’évaluation, a été qualifiée d’accident du travail (Cass. soc., 1er juillet 2003, n° 02-30.576. Voir aussi Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-47.302).

Quelles informations donner aux salariés ?

Aux termes de l’article L. 1222-3 du Code du travail, les salariés doivent être expressément informés, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles qui les concernent. Comment procéder à cette information ? En l’absence de précision de la loi, et sauf stipulation de la convention collective, l’information des salariés peut intervenir sous une formeindividuelle ou collective (par exemple, par voie d’affichage dans un lieu accessible à tous).

La méconnaissance par l’employeur de son obligation d’informer ainsi les salariés peut justifier sa condamnation à des dommages-intérêts(Cass. soc., 21 novembre 2006, n° 05-40.656).

2 ORGANISER ET MENER L’ENTRETIEN

Le salarié peut-il être assisté par un DP lors de l’entretien ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par la négative (Cass. crim., 11 février 2003, n° 01-88.014). Dans cette hypothèse, un délégué du personnel n’est pas dans l’exercice de sa mission, l’assistance lors d’un entretien avec l’employeur n’étant prévue qu’en cas d’entretien préalable à un licenciement.

Toutes les méthodes d’évaluation sont-elles permises ?

Le Code du travail stipule que l’évaluation porte sur les aptitudes professionnelles du salarié (C. trav., art. L. 1222-2) et que la méthode ou technique d’évaluation choisie doit être pertinente au regard de la finalité poursuivie (C. trav., art. L. 1222-3).

Selon la Cour de cassation, « l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail, le droit d’évaluer le travail de ses salariés à partir de critères objectifs et transparents, sous réserve de ne pas mettre en œuvre un dispositif d’évaluation qui n’a pas été porté à la connaissance des salariés » (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-42.368).

De même, la Cnil a précisé que l’appréciation des aptitudes professionnelles doit se faire sur la base de « critères objectifs et présentant un lien direct et nécessaire avec l’emploi occupé » (norme simplifiée n° 46, délib. Cnil n° 2005-002 du 13 janvier 2005).

Des juges du fond ont déduit de ces principes que le ranking – système inspiré du modèle américain, qui consiste à classer les salariés en différentes catégories en fonction de leurs performances professionnelles et à fixer l’augmentation des salaires en relation avec ce classement – est licite s’il a été porté à la connaissance des intéressés, s’il n’est pas fondé sur des éléments subjectifs ou discriminatoires, et s’il ne s’inscrit pas dans une logique disciplinaire (CA Grenoble, ch. soc., 13 novembre 2002, n° 02/02794 Hewlett Packard).

En revanche, le ranking associé à un système de quotas établis à l’avance vient d’être jugé illicite. Pour la cour d’appel de Versailles, l’« évaluation par quotas qui ne repose pas seulement sur l’analyse des compétences et du travail du salarié, mais contraint le notateur à classer au moins 5 % de salariés dans le dernier groupe, y compris dans l’hypothèse où tous les salariés ont rempli leurs objectifs et ont donné satisfaction […], est illicite dans la mesure où elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et transparents ». (CA Versailles, 1re ch., 8 septembre 2011, n° 10/00567, v. Bref social n° 15934 du 14 septembre 2011).

De même, le TGI de Nanterre a jugé illicite un système d’évaluation fondé sur des critères flous, « qui ne permettent pas de savoir si ce sont des compétences et des objectifs concrets qui sont jugés ou des comportements qui sont évalués, avec le risque de subjectivité » (TGI Nanterre du 5 septembre 2008, n° 08-05737).

Et pour les représentants du personnel ?

L’évaluation professionnelle des représentants du personnel et des délégués ou représentants syndicaux peut s’avérer problématique lorsque, du fait de l’exercice de leur mandat, ils n’assurent que peu, voire plus du tout, leurs fonctions professionnelles.

Pour autant, il faut absolument éviter, au cours de l’entretien et dans le compte rendu de l’évaluation, de faire état des mandats représentatifs ou syndicaux de l’intéressé, au regard par exemple des conséquences que cela peut avoir sur son emploi du temps.

Y faire référence peut laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale(Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-72.733, Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.988 ;Cass. soc., 17 octobre 2006, n° 05-40.393, Cass. soc., 14 novembre 2001, n° 99-44.036). C’est ainsi qu’a pu bénéficier de dommages-intérêts à raison d’une mesure discriminatoire le salarié dont le supérieur hiérarchique a mentionné, lors de son entretien professionnel annuel, qu’« il n’est pas motivé pour la vente de par ses nombreuses activités syndicales, et que sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part » (Cass. soc., 17 octobre 2006, n° 05-40.393F-PB).

De même, l’employeur ne peut instaurer un système d’évaluation propre aux représentants du personnel : arguer de l’impossibilité d’évaluer les compétences professionnelles de salariés exerçant des fonctions syndicales à plein temps ne permet pas une telle pratique, car cela fait de l’appartenance syndicale un critère d’application d’un régime différent de celui des autres salariés et caractérise ainsi unediscrimination syndicale (Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-42.066).

Alors, comment procéder ?

Certains praticiens recommandent de fixer des objectifs professionnels pondérésau prorata du temps travaillé. Pour les représentants permanents qui n’ont plus d’activité professionnelle du fait de leurs mandats, il peut être envisagé de s’entretenir sur d’éventuelles formations pour maintenir leurs connaissances professionnelles et leur employabilité, dans l’éventuelle perspective de la fin du ou des mandats (v. Les cahiers du DRH, mai 2009, n° 154).

On soulignera aussi que le Code du travail impose de mettre en place un accorddéterminant les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelleavec la carrière syndicale (C. trav., art. L. 2141-5). La Cour de cassation voit ces accords comme un moyen d’assurer la neutralité de l’évaluation professionnelle des représentants du personnel, voire de valoriser l’exercice d’activités syndicales dans une évaluation professionnelle (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-72.733).

3 LES SUITES DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

Le salarié a-t-il accès au compte rendu de l’entretien ?

Le Code du travail le dit expressément : les résultats des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle sont confidentiels(C. trav., art. L. 1222-3).

Pour autant, la loi reconnaît au salarié un droit d’accès aux comptes rendus d’évaluation. La Cnil a précisé, dans une fiche pratique du 30 mars 2011, que la notation annuelle et le potentiel de carrière des salariés sont des données confidentielles au sein des entreprises, mais que pour autant, la loi « informatique et libertés » garantit à tout salarié le droit d’en obtenir communication dès lors que ces informations sont destinées à prendre une décision à son égard.

Le salarié peut ainsi demander la copie intégrale des données d’évaluation qui le concernent, ainsi que la signification des codes et des valeurs utilisés. Le refus de l’employeur peut constituer un comportement discriminatoire si cela a un effet sur l’avancement d’un salarié (Cass. soc., 23 octobre 2001, n° 99-44.215).

Un entretien d’évaluation peut-il fonder un licenciement ?

Les résultats de l’évaluation peuvent constituer une justification objective desdécisions de l’employeur dès lors que l’évaluation est fondée sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination prohibée (Cass. soc., 5 novembre 2009, n° 08-43112). Il en est ainsi des décisions concernant le salaire et l’évolution professionnelle, mais aussi de sanction ou de licenciement. À l’évidence, un ou plusieurs comptes rendus d’entretiens d’évaluation faisant état de lacunes ou demanquements pourraient être produits en cas de litige pour justifier une mesure de licenciement. Mais ils ne peuvent bien évidemment être un moyen suffisant, le licenciement devant être étayé par des faits précis, objectifs et vérifiables.

À l’inverse, en présence d’un compte rendu d’entretien élogieux, il sera difficile pour l’employeur de justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle (Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-68.693).

L’évaluation peut-elle constituer un harcèlement moral ?

C’est en effet un risque.

Ainsi, une évaluation professionnelle, auparavant satisfaisante, devenue ensuite défavorable, a été, ajoutée à d’autres éléments, reconnue comme un facteur de harcèlement (Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-68.009).

UN SALARIÉ PEUT-IL REFUSER D’ÊTRE ÉVALUÉ ?

Non, et un tel refus peut être considéré comme fautif, car l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés(Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-42.368).

Refuser de se rendre à un entretien d’évaluation est également susceptible d’influer sur le versement de certaines primes, si ces dernières dépendent dudit entretien(Cass. soc., 22 mars 2000, n° 98-40.062 : arrêt rendu à propos d’une prime de qualité).

DÉCLARATION À LA CNIL

Lorsque les données collectées lors de l’entretien d’évaluation sont enregistrées dans un fichier informatique, l’employeur doit en déclarer l’existence à la Cnil. Une procédure simplifiée est prévue : il suffit à l’employeur d’adresser à la Cnil un formulaire d’engagement de conformité de son dispositif à la norme qu’elle a édictée pour les traitements automatisés relatifs à l’évaluation professionnelle des salariés. Ce n’est que si le dispositif s’écarte des conditions posées dans cette norme que l’employeur doit effectuer une déclaration normale (norme simplifiée n° 46; Délib. Cnil n° 2005-02, 13 janvier 2005, JO 17 février).

Lorsque les données collectées au cours des entretiens d’évaluation ne sont pas enregistrées dans un fichier informatique, l’employeur n’est pas tenu d’effectuer de déclaration à la Cnil (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-21.964).

LES AUTRES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Il existe maintenant plusieurs autres « rendez-vous » professionnels que l’employeur doit organiser en sus de l’entretien d’évaluation :

– les salariés qui reprennent leur emploi à l’issue d’un congé maternité ou d’un congé parental d’éducation ont droit à un entretien en vue de leur orientation professionnelle (C. trav., art. L. 1225-27 ; C. trav., art. L. 1225-57) ;

– tout salarié ayant au moins deux années d’activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les deux ans, d’un « entretien professionnel » réalisé par l’entreprise, conformément aux dispositions d’un accord de branche ou d’entreprise conclu en la matière ou, à défaut, dans les conditions définies par le chef d’entreprise(ANI du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés a la formation tout au long de la vie professionnelle et ANI du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels) ;

– dès lors qu’il a acquis deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, chaque salarié peut bénéficier, à sa demande, d’un « bilan d’étape professionnel », qui peut être renouvelé tous les cinq ans. Ce bilan a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer des objectifs de formation (C. trav., art. L. 6315-1, issu de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie). Notons toutefois que l’accord national interprofessionnel étendu auquel renvoie la loi pour déterminer les conditions d’application du bilan d’étape professionnel n’est pas encore conclu ;

– dans les entreprises employant au moins 50 salariés, doit être organisé, pour chaque salarié, dans l’année qui suit son 45e anniversaire, « l’entretien professionnel de seconde partie de carrière » au cours duquel l’intéressé est notamment informé sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation (C. trav., art. L. 6321-1 et ANI du 13 octobre 2005 relatif à l’emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l’emploi). Il est à noter que l’ANI du 13 octobre 2005 précise que cet entretien est distinct des entretiens d’évaluation éventuellement mis en place mais qu’il a lieu à l’occasion de l’entretien professionnel. L’entretien professionnel de seconde partie de carrière, qui doit se renouveler tous les cinq ans, est destiné à faire le point avec le responsable hiérarchique, au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle ;

– après 20 ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, sous réserve d’une ancienneté minimum d’un an dans l’entreprise, d’un bilan de compétences (ANI du 5 octobre 2009, art. 1.2.).

On le voit, ces nouveaux dispositifs tournent autour des compétences, des capacités professionnelles, des besoins de formation. Or ce sont des points souvent évoqués lors des entretiens d’évaluation.

On peut donc se demander si, dans certaines entreprises, ces entretiens, qui eux sont réglementés, ne remplaceront pas à terme, en tout ou partie, les entretiens d’évaluation, qui sont encore plus ou moins informels.

source : liaisons sociales

 
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5 janvier 2011 3 05 /01 /janvier /2011 08:15

 

Les documents d’entretien constituent une trame de préparation. Mais l’important est de rester en attitude d’écoute. Ne pas hésiter à discuter à bâtons rompus. Reprendre, si cela est nécessaire, les différents points qui n’auront pas été abordés spontanément.
Il ne s’agit pas de juger : chacun doit s’efforcer de rester au niveau des faits concrets et des situations de travail. Soyez convaincu que la critique n’est pas génératrice de progrès. Admettre les discussions ou désaccords : il s’agit de parvenir à un certain degré de compréhension mutuelle, dans le respect des individus. Rechercher des solutions ensemble. Dans l’hypothèse où un désaccord persisterait, notez-le dans la synthèse de l’entretien. Prendre des notes sur papier libre au cours de l’entretien. Le support de synthèse sera renseigné ensemble à la fin de l’entretien, de façon à consigner les points clés avec un minimum de recul. Intégrer le suivi de l’entretien dans son activité quotidienne.
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5 janvier 2011 3 05 /01 /janvier /2011 08:14
Qui mène l’entretien ? Le responsable hiérarchique direct.
Quand se déroulent les entretiens ? Ils sont planifiés au sein d‘une équipe en cours d’année par le Manager. Durée: 1h à 1h 30mn.
Quel suivi ? Le document de synthèse est un outil de travail auquel on pourra faire référence tout au long de l’année, lors d’entretiens réguliers entre N et N+1 sur la progression des objectifs décidés.
Qui possède le document de synthèse ? Chacun des deux interlocuteurs .La DRH, qui est destinataire d’un double. En effet, au-delà de la clarification de l’activité attendue, les entretiens fournissent d’utiles informations pour la gestion et l’évolution des potentiels internes et sur les besoins du personnel de l’établissement.
Peut-on parler de salaire au cours de l’entretien ? Ce n’est pas le propos de l’entretien. Cette préoccupation risquerait sinon d’occulter les enjeux réels, de progression, pour les salariés .
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5 janvier 2011 3 05 /01 /janvier /2011 08:12

 

Points communs par rapport à l’entretien d’évaluation
üC’est un moment d’échanges.
üIl a des finalités de gestion administrative.
Points nouveaux par rapport à l’entretien d’évaluation
üIl n’y a plus d’évaluation.
üCet entretien débouche sur une appréciation de la valeur professionnelle du salarié à partir d’éléments factuels, concrets.
üIl a pour objectif de renforcer la compétence de chacun et il inclut l’entretien de formation.
üIl est matérialisé par un compte rendu (acte administratif juridiquement opposable et susceptible de recours).
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5 janvier 2011 3 05 /01 /janvier /2011 08:10

 

L’entretien d'évaluation est essentiellement orienté vers la performance en fonction des objectifs de résultats, d'activités et de compétences fixés en n-1. Il est obligatoire  doit avoir lieu tous les ans
L’entretien professionnel a pour but de favoriser l’émergence d’un projet professionnel qui réponde, à la fois, aux attentes/souhaits du collaborateur et aux besoins de l'entreprise. Les accords de branche ont rendu cet entretien obligatoire. Il se déroule, au minimum, tous les 2 ans. Cet entretien est distinct de l'entretien d'évaluation.
L’entretien de deuxième partie de carrière est un entretien professionnel qui concerne les salariés, à partir de 45 ans. Cet entretien se déroule tous les 5 ans. Comme l'entretien professionnel, c'est un outil RH de gestion de carrières
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24 décembre 2010 5 24 /12 /décembre /2010 08:30

 

q Résorber des difficultés de recrutement
q Faire face à un problème de pyramide des âges
q Résoudre des difficultés de dialogue social 
q Développer les mobilités professionnelles
q Qualifier les salariés
q Accompagner des changements dans l’organisation du travail
q Faire évoluer les conditions de travail 
q Faire face à une situation de sureffectif
q Faire face à une situation de sous-effectif
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24 décembre 2010 5 24 /12 /décembre /2010 08:28

 

qAfin de faire en sorte que les ressources humaines de l’entreprise soient en permanence au niveau des besoins de l’entreprise, pour répondre aux attentes actuelles ou prévisibles de ses marchés.
qSoit par une gestion quantitative qui va impacter les effectifs,
q Soit par une gestion qualitative qui va jouer sur les compétences.
qL’identification des écarts actuels ou prévisionnels entre les besoins et les ressources de l’entreprise (pour tout le personnel, une certaine catégorie ou un individu), va permettre de mettre en œuvre les actions appropriées pour le comblement de ces écarts (recrutement, mobilité, formation, changement d’organisation, modulation du temps de travail, action sur les effectifs…).
 
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