Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
28 février 2013 4 28 /02 /février /2013 14:30

Les parties signataires proposent que la durée maximale du congé de reclassement, prévue à l’article L.1233-71 du code du travail, soit portée de 9 à 12 mois, afin d’harmoniser sa durée avec celle des contrats de sécurisation professionnelle.

Partager cet article
Repost0
28 février 2013 4 28 /02 /février /2013 14:25

La procédure de licenciement collectif pour motif économique et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi sont fixés soit par accord collectif majoritaire soit par un document produit par l’employeur et homologué par le Dirrecte.

1/ un accord collectif signé par une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins 50%des suffrages exprimés au 1er tour des précédentes élections professionnelles (titulaires) peut fixer, par dérogation aux dispositions concernées du chapitre III du Titre III du Livre II du code du travail, des procédures applicables à un licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, en ce qui concerne, en particulier, le nombre et le calendrier des réunions avec les IRP, la liste des documents à produire, les conditions et délais de recours à l’expert, l’ordre des licenciements, et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. L’accord précise la date à partir de laquelle peuvent être mis en œuvre les reclassements internes. L’ensemble des délais fixés par l’accord sont des délais préfixés, non susceptibles de suspension ou de dépassement Toute action en contestation de la validité de l’accord doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de son dépôt. Toute contestation portée par le salarié, visant le motif du 20 21. licenciement ou le non-respect par l’employeur des dispositions de l’accord, doit être formée dans un délai de 12 mois suivant la notification du licenciement.

2/Lorsque l’employeur recourt à la procédure d’homologation, il établit un document qu’il soumet à l’avis du comité d’entreprise, préalablement à sa transmission au Dirrecte. Ce document précise le nombre et le calendrier des réunions des instances représentatives du personnel, les délais de convocation, la liste des documents à produire ainsi que le projet de PSE. L’administration se prononce dans un délai de 21j ours sur le document et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi. A défaut de réponse expresse dans ce délai, ils sont réputés homologués. A compter de la date de présentation du document au CE, la procédure s’inscrit dans un délai maximum préfixe, non susceptible de suspension ou de dépassement : - de 2 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant de 10 à 99 salariés, - de 3 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant de 100 à 249 salariés, - de 4 mois pour les projets de licenciements collectifs pour motif économique concernant 250 salariés et plus. La mise en œuvre des reclassements internes peut débuter à compter de l’obtention de l’homologation. En cas de refus d’homologation de la procédure par l’administration, celui-ci est motivé. L’entreprise doit alors établir un nouveau document et le soumettre à la procédure d’homologation visée au premier alinéa. Le délai maximum mentionné au troisième alinéa est alors suspendu jusqu’à l’homologation, par l’administration, du document établi par l’employeur. Toute action en contestation de l’homologation doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de son obtention. Toute contestation par le salarié visant le motif du licenciement ou le non-respect par l’employeur des dispositions du document ayant fait l’objet d’une homologation doit être formée dans un délai de 12 mois suivant la notification du licenciement.

Partager cet article
Repost0
25 février 2013 1 25 /02 /février /2013 11:40

La sécurisation de l’emploi passe par trois objectifs :

la protection et l’accompagnement des salariés (en priorité ceux voyant leur emploi menacé, ou subissant une forte précarité) ;

les capacités d’adaptation dans les entreprises pour développer ou préserver l’activité et l’emploi ;

l’affirmation du dialogue social avec un rôle accru des salariés et de leurs représentants.

 

L’enjeu central de l'avant projet de loi, pour les différents organes de l'entreprise, est de mieux anticiper, pouvoir s'adapter plus rapidement, dans la sécurité juridique. Tout ceci doit se faire de façon négociée afin de préserver l'emploi et au moyens de nouveaux droit individuels et collectifs pour les salariés.

L'avant-projet de loi lève les ambiguïtés sur la couverture complémentaire santé de tous les salariés, introduit les modalités de désignation des représentants des salariés dans les conseils d’administration, et précise les conditions d’homologation des plans de sauvegarde de l'emploi par l’administration en cas de licenciements économiques collectifs.

Il est divisé en quatre chapitres.

 

Chapitre 1 "Créer de nouveaux droits pour les salariés"

1) - De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours professionnels

Une couverture complémentaire collective "santé" pour les salariés ainsi que l’amélioration de la portabilité des couvertures "santé" et "prévoyance" des demandeurs d’emploi.

D’ici au 1er juin 2013, les branches professionnelles non couvertes par une complémentaire santé devront lancer des négociations. À défaut d’accord de branche signé avant 1er juillet 2014, les entreprises devront négocier.

La négociation portera principalement sur la définition du contenu et du niveau des garanties accordées, la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés, ainsi que sur les modalités de choix du ou des organismes assurant la couverture complémentaire.

Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront permettre à leurs salariés de bénéficier d’une couverture santé collective.

L’amélioration de la portabilité des droits pour les demandeurs d’emploi sera effective dans les branches et entreprises dans un délai d’un an pour la couverture santé et de deux ans pour la couverture prévoyance.

Un compte personnel de formation (individuel et intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi) et un conseil en évolution professionnelle

Une période de mobilité externe sécurisée dans les entreprises de plus de 300 salariés ouverte à tout salarié ayant une ancienneté d’au moins 2 ans, sous réserve de la signature par les parties d’un avenant au contrat de travail.

2) - De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés

Une amélioration de l’information et des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel notamment par le biais d’une nouvelle consultation du CE sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences, la mise en place d’une base de données unique ainsi qu’un nouveau droit de recours à l’expertise.

Est prévue par ailleurs la mise en place d’une instance unique de coordination des CHSCT ayant davantage de force dans les entreprises pourvues de plusieurs CHSCT.

Est précisée la procédure permettant au CE, ou aux délégués du personnel dans les entreprises dépourvues de CE, d’être informé et consulté sur l’utilisation par l’entreprise du crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi.

Une participation des salarié aux conseils d’administration (ou de surveillance) avec voix délibérative dans les entreprises dont les effectifs totaux sont au moins égaux à 10.000 salariés appréciés à l’échelle mondiale ou à 5.000 appréciés à l’échelle de la France.

Les entreprises disposeront de 26 mois pour mettre en place une telle représentation.

Les modalités de désignation seront prévues par les statuts selon l’une des modalités qui suivent : l’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et ses filiales françaises, la désignation par le comité de groupe (ou comité central d’entreprise ou comité d’entreprise), la désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles dans le cas d’un seul administrateur et par les deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages en présence de deux administrateurs à désigner.

Le nombre de représentants des salariés sera égal à deux dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à un dans les autres cas.

 

Chapitre 2 "Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi"

Ce chapitre comprend trois articles sur l’accompagnement et l’indemnisation des demandeurs d’emploi anciens salariés précaires, la modulation des cotisations des contrats précaires et le temps partiel. A cet effet, il créé :

- Un dispositif de droits rechargeables dans le cadre du régime d’assurance chômage afin d’améliorer les droits à indemnisation des salariés, notamment de ceux alternant de petites périodes d’emploi et de courtes périodes d’indemnisation. Les paramètres seront déterminés dans la future convention assurance chômage négociée courant 2013 pour une mise en oeuvre effective début 2014.

- Une aide versée au 7ème mois d’accompagnement pour les bénéficiaires expérimentaux du contrat de sécurisation professionnelle engagés dans une formation certifiante ou qualifiante et dont les droits à l’assurance-chômage s’éteignent avant la fin de la formation engagée.

- Une modulation des cotisations au régime d’assurance chômage pour lutter contre la précarité et favoriser l’embauche en CDI : l’ANI prévoit qu’une sur-cotisation employeur pour les contrats courts s'appliquera au 1er juillet 2013. S’ajoute à cela une suppression de toute contribution employeur pendant 4 mois pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans (dès lors que le CDI se poursuit après la période d’essai), 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus.

- Des majorations et minorations de cotisations différenciées en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise.

- Une réforme de la réglementation du travail à temps partiel : création d’une obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent structurellement au temps partiel, afin de renforcer le rôle des partenaires sociaux dans l’organisation des modalités d’exercice du temps partiel.

Le projet de loi instaure une durée minimale hebdomadaire de 24 heures et une rémunération majorée de toutes les heures complémentaires, de 10% minimum dès la première heure.

Un accord collectif de branche pourra, en apportant d’autres contreparties, apporter un certain nombre de dérogations sur le temps de travail et sur la majoration des heures complémentaires, sans pouvoir remettre en cause leur majoration dès la première heure ni prévoir une majoration inférieure à 10%.

Le projet de loi prévoit la création d’un dispositif encadré de complément d’heures. Celui-ci offre la possibilité, par accord de branche étendu, d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés par avenant au contrat.

 

Chapitre 3 "Favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques pour développer les compétences, maintenir l’emploi et encadrer les licenciements économiques"

Ce chapitre prévoit d'instaurer les dispositifs suivantes :

1) - Développer une gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences.

Une meilleure articulation des orientations stratégiques et de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) d’une entreprise avec celles de ses entreprises sous-traitantes.

Une mobilité interne dans l’entreprise : mise en place de mesures collectives d’organisation du travail et d’évolution des salariés, en dehors de tout projet de licenciement. Le projet prévoit que l’organisation collective de cette mobilité doit faire l’objet d’une négociation collective triennale.

2) - Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles

Des outils permettant de maintenir l’emploi dans l’entreprise qui se trouve dans une conjoncture difficile, par une refonte du dispositif de chômage partiel (ou activité partielle) d’une part, et par la création des accords de maintien de l’emploi, d’autre part.
Le projet de loi encadre précisément les conditions de recours à ces accords. Il prévoit des garanties importantes pour les salariés : l’accord devra notamment être majoritaire à 50%, sa durée strictement limitée (2 ans maximum), l’employeur ne pourra procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique et l'accord ne pourra avoir pour effet de diminuer les salaires des salariés compris entre 1 et 1,2 SMIC. L’accord individuel du salarié sera nécessaire.

3) - Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site

Une refonte profonde des procédures de licenciements collectifs : plus aucune procédure de licenciement collectif ne pourra aboutir si elle n’a pas donné lieu soit à un accord collectif majoritaire, soit à un plan unilatéral homologué par l’administration.

Le projet d’accord prévoit qu’un accord collectif majoritaire pourra arrêter le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et pourra apporter des adaptations à la procédure de licenciements collectifs. Cet accord ne pourra déroger à l’obligation générale de reclassement et d’adaptation des salariés. Il fera l’objet d’une validation de l’administration, dans un délai de 8 jours, pour s’assurer qu'il est conforme aux dispositions législatives.

Dans le cas d’un document unilatéral arrêtant le PSE après consultation du CE les délais actuellement prévus par le code sont sensiblement allongés tout en créant les conditions pour les respecter (il faut poser très tôt dans la procédure l’obligation d’apporter les éléments de réponse aux questions des représentants des salariés et de leur expert). Ce document unilatéral sera soumis à une homologation par l’administration.

Une obligation pour l’entreprise qui envisage la fermeture d’un de ses établissements de rechercher un repreneur, en lien avec son obligation de revitalisation. Le CE sera informé de cette recherche et pourra recourir à un expert pour se faire assister dans ce processus et sera informé des offres éventuelles de reprise sur lesquelles il pourra émettre un avis.

Une prise en compte des qualités professionnelles des salariés dans l’ordre des licenciements (jurisprudence de la Cour de cassation) à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.

Une durée maximale du congé de reclassement applicable dans les entreprises et les groupes de plus de 1.000 salariés, augmentée de 9 à 12 mois. L’accord prévoit que l’employeur puisse décider d’un report du terme initial du congé en cas de périodes de travail au cours de celui-ci.

 

Le chapitre 4 "dispositions diverses"

Ce chapitre introduit pour le contentieux des licenciements le principe d’une proposition d’accord entre les parties lors du passage devant le bureau de conciliation.

Concernant les délais de prescription, et sous réserve de délais spécifiques prévus par le Code du travail toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat se prescrit par 24 mois à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Pour les petites et moyennes entreprises, est prévu un accompagnement dans le temps en cas de franchissement des seuils concernant la mise en place des institutions représentatives du personnel. Pour les entreprises franchissant le seuil de 11 ou 50 salariés, il est proposé de porter de 45 jours à 90 jours le délai entre l’information des salariés par voie d’affichage de l’organisation des élections et la tenue du premier tour de ces élections.

Le projet de loi propose enfin de mener une expérimentation - limitée aux seules entreprises de moins de 50 salariés, appartenant aux secteurs des chocolatiers, commerce d’articles de sport, et formation - portant sur le recours direct au contrat de travail intermittent, sans obligation de conclure préalablement un accord collectif, mais après information des délégués du personnel.

Source : http://www.juritravail.com

Partager cet article
Repost0
20 février 2013 3 20 /02 /février /2013 19:28

La mobilité interne s’entend de la mise en œuvre des mesures collectives d’organisation courantes dans l’entreprise, ne comportant pas de réduction d’effectifs et se traduisant notamment par des changements de poste ou de lieux de travail au sein de la même entreprise. L’organisation de cette mobilité interne fait l’objet, dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, d’une négociation triennale..Dans les entreprises assujetties à l’article L 2242-15 du code du travail, elle intervient dans le cadre de la négociation prévue audit article.

 

La négociation prévue ci-dessus doit porter sur les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. Elle comporte notamment : - les mesures d’accompagnement à la mobilité des salariés, en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique ; - les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de son emploi, telle qu’également précisée par l’accord, - des dispositions visant à prendre en compte la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

 

Les mobilités envisagées ne peuvent en aucun cas entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de la classification personnelle du salarié, et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.

 

Le refus par un salarié d’une modification de son contrat proposée dans les conditions définies au présent article n’entraîne pas son licenciement pour motif économique. Il s’agit d’un licenciement pour motif personnel ouvrant droit à des mesures de reclassement telles qu’un bilan de compétence ou un abondement du compte personnel de formation.

Partager cet article
Repost0
20 février 2013 3 20 /02 /février /2013 19:08

Information et consultation anticipée des IRP – Création d'une base de données unique
Une base de données unique, répertoriant sur trois ans l'ensemble des informations économiques et sociales fournies de façon récurrente aux représentants du personnel, doit être mise en place dans les entreprises et mise à jour régulièrement. Mobilisable à tout moment par les Instances Représentatives du personnel dans le cadre de leur attribution, elle ne se substitue toutefois pas aux informations données aux élus et aux représentants syndicaux en vue de leur consultation sur des événements ponctuels.

Dans un délai préfixe, les représentants du personnel transmettront leur avis sur les orientations stratégiques arrêtées par le conseil d’administration (et transcrites dans la base de données). Cet avis donnera lieu à délibération en CA, qui sera à son tour portée à la connaissance des IRP.

Il est entendu que dans le cadre de ce renforcement de l’information des élus, les organisations syndicales devront respecter les règles de confidentialité à propos des informations identifiées comme telles par l’employeur.

 

Recours des IRP à l'expertise
Sans remettre en cause les cas de recours légaux à l’expertise, l'accord prévoit que les Instances représentatives du personnel pourront désormais, lorsqu'ils le souhaitent, recourir aux services d'un expert-comptable de leur choix, pour les aider à analyser les informations mises à leur disposition. Cette mission d’accompagnement sera financée, sauf accord entre les IRP et l’employeur, à hauteur de 20 % sur le budget de fonctionnement des IRP.

Par ailleurs, lorsque, pour une décision de l'entreprise concernant plusieurs établissements, la saisie du CHSCT est nécessaire, une instance de coordination sera mise en place,. Celle-ci pourra solliciter une expertise unique si elle le juge nécessaire.

 

Présence des salariés dans les conseils d'administration et de surveillance.
Les entreprises comptant au moins 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France devront faire rentrer des représentants des salariés, avec voix délibérative, au sein leur conseil d’administration ou de surveillance. Ces salariés administrateurs, dont la fonction sera incompatible avec celle de membre du CE, du CHSCT, de délégué du personnel ou de délégué syndical, auront le même statut que les autres administrateurs.

 

Consultation du Comité d'Entreprise lors d'un projet de fermeture
Dès l’annonce d’un projet de fermeture d’une entreprise (établissement, site ou filiale), le Comité d'Entreprise en sera informé et sera consulté sur la recherche de repreneurs. Il pourra se faire assister par un expert-comptable de son choix. Lorsqu’un repreneur potentiel formalisera son intention, le CE, soumis à une obligation de discrétion, en sera informé par le cédant. Il pourra, le cas échéant avec l’aide de l’expert, émettre un avis sur l’offre.

source : http://www.istnf.fr/site/Themes/detail.php?fiche=7821  

 

Complément : mise en place des représentants du personnel dans l’entreprise
Les parties signataires à l’accord proposent que les entreprises qui franchissent le seuil de 11 et 50 salariés bénéficient d’un délai d’un an pour la mise en œuvre des obligations complètes, et ce, si et seulement si l’organisation des élections des représentants du personnel concernés intervient dans les trois mois du franchissement du seuil d’effectif.
.

 

 

    

Partager cet article
Repost0
20 février 2013 3 20 /02 /février /2013 10:50

Afin de développer leurs compétences, les salariés souhaitent de plus en plus pouvoir changer d’emploi, mais peuvent y renoncer faute de la sécurisation adaptée. Sans préjudice des dispositions relatives au congé de reclassement et au congé de mobilité, le salarié qui justifie d’une ancienneté minimale de deux ans dans une entreprise de 300 salariés et plus, peut, à son initiative et avec l’accord de son employeur, mettre en œuvre une« période de mobilité » lui permettant de découvrir un emploi dans une autre entreprise.

 Modalités de mise en œuvre

La période de mobilité est mise en œuvre par accord entre l’employeur et le salarié. Elle donne lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail, préalable à sa prise d’effet. L’avenant prévoit l’objet, la durée et la date de prise d’effet de la période de mobilité. Il précise que, pendant cette période, le contrat de travail est suspendu. Si la demande de mobilité du salarié a fait l’objet de deux refus successifs de l’employeur,l’intéressé bénéficie d’un accès privilégié au CIF.

Cessation de la période de mobilité

Cessation avant le terme de la période de mobilité. Avant le terme prévu à l’avenant visé à l’article 5-1, le retour du salarié dans l’entreprise ne peut intervenir que du commun accord des parties. Toutefois, l’avenant peut prévoir un droit au retour du salarié dans l’entreprise d’origine à tout moment pendant la période de mobilité, notamment pendant la période d’essai dans l’autre entreprise ou en cas de fermeture de l’entreprise d’accueil.

Cessation au terme de la période de mobilité. Au terme de la période de mobilité, le salarié choisit de revenir, ou non, dans l’entreprise d’origine. L’avenant au contrat de travail mentionné à l’article 5-1 prévoit le délai de prévenance, avant le terme de la période de mobilité, que le salarié observe pour informer l’employeur de son choix. A défaut d’information du salarié avant le terme de la période de mobilité, il est présumé avoir choisi de revenir dans l’entreprise d’origine. Lorsque le salarié ne souhaite pas revenir dans son entreprise d’origine, le contrat de travail est rompu au terme de la période de mobilité. Cette rupture constitue une démission et n’est soumise à aucun préavis de la part de l’une ou l’autre des parties. En cas de démission du salarié au terme de la période de mobilité, dans les conditions visées au présent article, l’entreprise est exonérée, à l’égard du salarié concerné, de l’ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d’un licenciement pour motif économique.

Retour dans l’entreprise d’origine. Lorsque le salarié revient dans son entreprise d’origine   il retrouve, de plein droit, son emploi antérieur ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération qui ne peut être inférieure à celles de son emploi antérieur, ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.

Partager cet article
Repost0
19 février 2013 2 19 /02 /février /2013 15:34

Le projet de loi sur le contrat de génération a été définitivement adopté le 14 février. Le texte reprend en grande partie l'accord national interprofessionnel conclu le 19 octobre 2012 par les partenaires sociaux.

En ce qui concerne l’aspect paye, la pénalité serait applicable uniquement aux entreprises de 300 salariés et plus et à celles appartenant à un groupe de 300 salariés et plus, qui n'auraient déposé ni accord collectif, ni plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente au 30 septembre 2013. Son montant serait plafonné à 10 % du montant de la réduction Fillon à laquelle pourrait prétendre l'entreprise pendant la période où elle ne serait pas couverte par un accord collectif ou un plan d'action, ou à 1 % de la masse salariale. La plus élevée des deux limites s'appliquerait.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés n’appartenant pas à un groupe de 300 salariés et plus, il n’y aurait pas de pénalité en l’absence d’accord collectif ou de plan d'action intergénérationnel, mais un dispositif d’aide financière versée par le Pôle Emploi.

Parallèlement, la pénalité seniors est supprimée (c. séc. soc. art. L. 138-24 à L. 138-28 abrogés). Pour mémoire, cette pénalité concernait les entreprises de 50 salariés et plus qui n’avaient ni accord ni plan d’actions relatif à l’emploi des seniors. L’administration avait préparé la transition entre les deux dispositifs. Ainsi, les entreprises dotées d’un accord ou d’un plan seniors le 4 septembre 2012 étaient assurées d’échapper à la pénalité seniors, même si l’accord ou le plan arrivait à échéance. Par ailleurs, les entreprises entrées dans le champ d’application de cette pénalité à compter du 4 septembre 2012 étaient dispensées de négocier un accord ou de mettre en place un plan d’actions (circ. DSS 2012-17 du 2 octobre 2012).

Le projet de loi a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. Sous réserve de l’issue de ce recours, la loi entrera en vigueur après sa publication au Journal officiel.

 

Source : http://rfpaye.grouperf.com/depeches/28179.html

Partager cet article
Repost0
19 février 2013 2 19 /02 /février /2013 15:07

Principaux points : L’article 18 (titre III) dits accords de maintien dans l’emploi

Ce dispositif ressemble beaucoup aux projets d’accord compétitivité-emploi ayant été bloqués sous la présidence Sarkozy. Il vise à un « arbitrage global temps de travail/salaire/emploi » en cas de graves difficultés conjoncturelles rencontrées par une entreprise « les accords signés devront être majoritaires (c’est à dire avoir recueilli l’approbation d’une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés aux élections professionnelles », ils sont conclus pour une durée maximale de deux ans.

Le refus individuel de cet « accord de maintien dans l’emploi » entraîne le licenciement du salarié ! Tout en étant considéré comme un « licenciement économique avec une cause réelle et sérieuse », l’entreprise est exonérée de l’ensemble des obligations légales conventionnelles qui auraient résulté d’un licenciement collectif pour motif économique ». Il s’agit donc bien d’un licenciement avec des clauses dégradées par rapport à la situation antérieure.

La mobilité interne : art 15 titre II

Elle vise à organiser des « changements de poste ou des lieux de travail au sein de la même entreprise ». Il n’apparaît pas dans l’accord la référence aux 45mn de trajet et aux 50km évoqués dans la négociation. Mais le refus d’un salarié n’entraîne pas son licenciement pour motif économique. « Il s’agit là d’un licenciement pour motif personnel » !!!

La majoration de la cotisation d’assurance chômage des contrats à durée déterminée : art 4 (titre I)

Autrement dénommée taxation des CDD. La CFDT ayant fait de cet article une question centrale dans la négociation. Le volume de mouvement d’embauche est considérable (cf le communiqué FSU). Le surcoût financier n’est probablement pas assez dissuasif pour les employeurs.

Passage de 4% à 7% pour les CDD de moins d’un mois

Passage de 4% à 5,5% pour les CDD de 1 à 3 mois

Passage de 4% à 4,5% pour les CDD inférieurs à 3 mois dans certains secteurs…

Soulignons que ni l’intérim, ni les contrats temporaires, ni le travail saisonnier ne sont visés.

Par ailleurs ce dispositif peut éventuellement « valoriser » l’intérim et surtout il est assorti d’une concession très importante puisque « le CDI conclu pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans est exonérée de cotisations patronales d’assurance chômage, pendant une durée de 3 mois, pour les entreprises de moins de 50 salariés, 4 mois d’exonération. Ainsi apparaît dans le paysage social, le CDI jeunes pour moins de 26 ans.

Faciliter la conciliation prud’homale : art 25 titre V

Cet article fait partie du chapitre « déjudiarisation » auquel les délégations patronales étaient très attachées. Il fixe les barèmes financiers (sous forme d’indemnité forfaitaire) permettant de « régler définitivement » les litiges contestant les licenciements aux prud’hommes.

Entre 0 et 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire

Entre 2 et 8 ans : 4 mois de salaire

Entre 8 et 15 ans : 8 mois de salaire

Entre 15 et 25 ans : 10 mois de salaire

Au-delà de 25 ans : 14 mois de salaire

Sur chaque barème, les pénalités patronales baissent de façon très importantes.

Délais de prescription : art 26

« aucune action de réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne pourra être envisagée au-delà de 24 mois ».Préalablement les recours aux prud’hommes pouvaient être déclenchés dans une période de 5 ans !

Expérimenter le contrat de travail intermittent : art 22 titre IV

Création à titre expérimental dans les entreprises de moins de 50 salariés d’un contrat de travail intermittent : « emplois permettant (par nature) ; avec alternance de périodes travaillées et non travaillées ». « Le contrat de travail intermittent peut avoir une rémunération indépendante de l’horaire réel et notamment être lissé tout au long de l’année. Le génie patronal malfaisant a une inventivité sans limite…et cet accord est un territoire sur lequel il s’épanouit…

Deux remarques particulières.

Art 16 : création d’un conseil en évolution professionnelle titre II

Au moment même, où autour des projets de lois de décentralisation, nous sommes très inquiets concernant les bouleversements potentiels concernant les missions d’orientation professionnelle et la situation des personnels (notamment pour ceux intervenant en direction des salariés. (le Service Public de l’Emploi).

L’accord ajoute la nécessité d’une « information/conseil du salarié », il devra être proposé sur chaque territoire, grâce à la coordination des opérateurs publics et paritaires existants sur l’orientation, la formation et l’emploi »

« l’articulation avec les pouvoirs publics et les dispositifs tels que le service public de l’orientation, devra être discutée avec l’ensemble des interlocuteurs concernés, notamment dans le cadre du débat sur la décentralisation ».

Source : http://pour-info.fsu.fr/spip.php?article1829

Partager cet article
Repost0
1 février 2013 5 01 /02 /février /2013 12:38

 

Titre I – Créer de nouveaux droits pour les salariés afin de sécuriser les parcours professionnels

   Article 1 – Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

   Article 2 – Améliorer l’effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les demandeurs d’emploi

   Article 3 – Création de droits rechargeables à l’assurance-chômage

   Article 4 – Majoration de la cotisation d’assurance chômage des contrats à durée déterminée

   Article 5 – Création d’un compte personnel de formation

   Article 6 – Assouplissement des conditions d’accès des salariés de moins de 30 ans au CIF-CDD

   Article 7 – Création d’un droit à une période de mobilité volontaire sécurisée

   Article 8 – Accompagnement financier des demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accès au contrat de sécurisation professionnel expérimental

   Article 9 – Développement de la préparation opérationnelle à l’emploi

   Article 10 – Faciliter l’accès au logement en mobilisant Action Logement

   Article 11 – Travail à temps partiel

 

Titre II – Renforcer l’information des salariés sur les perspectives et les choix stratégiques de l’entreprise pour renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

   Article 12 – Information et consultation anticipée des IRP

   Article 13 – Représentation des salariés dans l’organe de gouvernance de tête qui définit la stratégie de l’entreprise (conseil d’administration ou conseil de surveillance)

   Article 14 – Articulation de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et du plan de formation

   Article 15 – Mobilité interne

•  Article 16 – Création d’un conseil en évolution professionnelle

•  Article 17 – Mise en œuvre du dialogue social dans l’entreprise

 

Titre III – Donner aux entreprises les moyens de s’adapter aux problèmes conjoncturels et de préserver l’emploi

•  Article 18 – Accords de maintien dans l’emploi

•  Article 19 – Recours à l’activité partielle

•  Article 20 – Règles relatives au licenciement de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés

•  Article 21 – Congé de reclassement

 

Titre IV – Développer l’emploi en adaptant la forme du contrat de travail à l’activité économique de l’entreprise

•  Article 22 – Expérimenter le contrat de travail intermittent

 

Titre V –rationaliser les procédures de contentieux judiciaire

•  Article 23 – Ordre des licenciements

•  Article 24 - Sécurité juridique des relations de travail

•  Article 25 – Faciliter la conciliation prud’homale

•  Article 26 – Délais de prescription

 

Partager cet article
Repost0
21 janvier 2013 1 21 /01 /janvier /2013 17:54

 

·     A compter du 1er salarié

·     10 salariés et plus

·     11 salariés et plus

·     20 salariés et plus

·     25 salariés et plus

·     50 salariés et plus

·     100 salariés et plus

·     150 salariés et plus

·     200 salariés et plus

·     300 salariés et plus

·     Plus de 300 salariés

·     500 salariés et plus

·     1000 salariés et plus

·     2000 salariés et plus

·     5000 salariés et plus

      

 

 

Partager cet article
Repost0