Mercredi 7 mars 2012 3 07 /03 /Mars /2012 17:41

Dans un arrêt du 29 février qui figurera au rapport annuel, la Cour de cassation fixe les modalités d’appréciation des différents critères légaux auxquels est subordonnée la représentativité syndicale en entreprise. Elle se prononce par ailleurs sur les modalités de preuve de la transparence financière des syndicats, en l’absence de présentation des documents comptables légalement obligatoires.

La représentativité des syndicats au niveau de l’entreprise est évaluée à partir de plusieurs critères cumulatifs énumérés par l’article L. 2121-1 du Code du travail :

– le respect des valeurs républicaines ;

– l’indépendance ;

– la transparence financière ;

– l’ancienneté d’au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ;

– l’audience électorale d’au moins 10 % ;

– l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;

– les effectifs d’adhérents et les cotisations.

Tous ces critères doivent-ils être placés sur un même pied d’égalité, auquel cas il faudrait admettre qu’un syndicat qui disposerait de l’ancienneté et de l’audience requises ne soit pas représentatif s’il ne justifie pas par ailleurs d’un effectif d’adhérents suffisants ? La Haute juridiction répond par la négative. Certes, tous ces critères doivent être remplis cumulativement. Néanmoins, certains s’apprécient de manière autonome (les trois premiers), d’autres de manière globale (les quatre autres).

Les juges du fond favorables à l’autonomie de chacun des critères

L’affaire concerne un syndicat CGT ayant obtenu 16,13 % des suffrages au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise. S’estimant représentatif, il avait alors désigné une salariée en tant que déléguée syndicale d’établissement et déléguée syndicale centrale.

Sur contestation de l’employeur, le tribunal d’instance a annulé ces désignations, au motif que la représentativité du syndicat n’était pas établie au sein de l’établissement, au regard :

– du critère de l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience : le tribunal a retenu que les actions menées par le syndicat l’avaient été conjointement avec d’autres organisations syndicales et qu’elles intéressaient en outre tous les établissements et non spécifiquement l’établissement dans lequel il avait procédé à la désignation de la déléguée syndicale ;

– du critère tenant au nombre d’adhérents qui n’était que de trois pour 211 inscrits sur les listes électorales de l’établissement ;

– du critère de transparence financière : dès lors que les ressources du syndicat étaient comprises entre 2 000 et 230 000 €, ce dernier aurait dû établir, ainsi que l’exige l’article D. 2135-3 du Code du travail, non seulement un bilan et un compte de résultat mais encore une annexe simplifiée. Or cette annexe simplifiée n’avait pas été présentée au tribunal, ce qui l’avait amené à considérer que le critère de la transparence financière n’était pas rempli.

La chambre sociale de la Cour de cassation a annulé intégralement le jugement, faute pour le tribunal d’avoir suivi les modalités d’appréciation de la représentativité.

Modalités de combinaison des différents critères

Trois principes sont posés par la Haute juridiction :

– les critères posés par l’article L. 2121-1 du Code du travail « doivent être tous réunis pour établir la représentativité d’un syndicat ». Ce qui confirme, par exemple, que l’audience obtenue lors des élections n’est pas suffisante pour être représentatif ;

– les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à latransparence financière « doivent être satisfaits de manière autonome ». Ces trois critères s’apprécient donc isolément, indépendamment les uns des autres. La représentativité d’un syndicat peut alors être remise en question dès lors que l’un seulement de ces critères n’est pas rempli ;

– les critères relatifs « à l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté dès lors qu’elle est au moins égale à deux ans et à l’audience électorale dès lors qu’elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l’objet d’une appréciation globale ». Cela signifie que, dès lors que l’audience de 10 % et l’ancienneté de deux ans sont atteintes, l’insuffisance de l’un des autres critères peut être palliée par le respect d’un autre. La faiblesse du nombre d’adhérents peut donc être compensée par l’activité et l’expérience ou le niveau d’audience atteint.

La Haute juridiction tempère ainsi le caractère cumulatif exigé par la loi, en incitant le juge à effectuer une pondération entre certains des critères. Elle rejoint en cela la Position commune des partenaires sociaux du 9 avril 2008, aux termes de laquelle les critères « sont cumulatifs et s’apprécient dans un cadre global » (art. 1.2).

En l’espèce, la Haute juridiction a estimé que le critère de l’influence et celui afférent au nombre d’adhérents auraient dû « faire l’objet d’une appréciation globale avec l’ancienneté du syndicat, qui était au moins égale à deux ans, et avec l’audience électorale, qui était de 16,13 % ». Le tribunal d’instance aurait dû rechercher si le niveau d’audience et d’ancienneté ne compensait pas le faible nombre d’adhérents.

Preuve de la transparence financière par tous moyens

S’agissant de l’appréciation du critère autonome de la transparence financière, lequel est destiné à permettre aux syndicats de justifier de l’origine de leur financement, l’arrêt ajoute que « les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ». Le défaut de production de l’annexe simplifiée prévue à l’article D. 2135-3 du Code du travail ne suffit donc pas à considérer que le critère de transparence n’est pas rempli. Ce document n’est pas unecondition de la transparence financière. Le juge doit se prononcer sur ce critère au vu de tout autre document produit par le syndicat, à savoir, ici, le bilan, le compte de résultat, les livres comptables mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources perçues et des dépenses effectuées depuis 2008, ainsi que l’ensemble des relevés bancaires.

Appréciation du critère d’influence

S’agissant du critère de l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, la Haute juridiction précise que doivent être prises en compte toutes lesactions menées par le syndicat, y compris celles menées conjointement avec d’autres organisations. Pour la représentativité au niveau d’un établissement, toutes les actions intéressant ce dernier entrent en ligne de compte, même si elles ne lui étaient pas spécifiques et ont été déployées aussi dans les autres établissements de la société.

Source : liaisons sociales

Par Patrick O'DELANT - Publié dans : Représentativité syndicale
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Mercredi 11 janvier 2012 3 11 /01 /Jan /2012 16:12
1 HAUSSE DU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Plafond mensuel 2012 : 3 031 €

Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de 2,9 % et s’établit à 3 031 € par mois à compter du 1er janvier 2012, contre 2 946 € par mois en 2011.

Le montant du plafond est fractionné en fonction de la périodicité de la paie : trimestre, mois, quinzaine, semaine, jour et heure (pour une durée de travail inférieure à cinq heures) (v. tableau ci-dessous). Ces modalités de calcul sont désormais fixées, par référence à la valeur mensuelle du plafond, par décret du 30 décembre 2011.

Le calcul des plafonds fixés par jour et par heure tient compte du nombre de jours de travail effectués sur une année (218 jours) et de la durée légale annuelle de travail (1 607 heures).

Plafond annuel 2012 : 36 372 €

Le plafond annuel de la sécurité sociale s’établit, pour sa part, à 36 372 € pour l’année 2012 contre 35 352 € pour 2011.

Le plafond annuel de la sécurité sociale servira pour la régularisation annuelle des cotisations plafonnées des salariés présents pendant toute l’année 2012.

La régularisation peut également être opérée progressivement en cours d’année d’une paie à l’autre (régularisation progressive) (v. tableau page 2).

Fixation du plafond

L’actualisation au 1er janvier du plafond de la sécurité sociale s’effectue, en principe, par arrêté et non plus par décret, ce qui devait avoir pour effet d’accélérer la procédure, le projet de texte n’étant soumis pour avis qu’aux conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale (CSS, art. L. 241-3).

Le plafond de la sécurité sociale est fixé pour l’année civile entière.

Aux termes de l’article D. 242-17 du Code de la sécurité sociale, la valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l’année antérieure (année de référence). Elle tient compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence, telle que prévue dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances. Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l’année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année de référence, figurant dans le dernier rapport annexé au projet de loi de finances.

Ainsi, pour 2012, l’évolution du plafond de la sécurité sociale de 2,9 % est fixée en tenant compte de l’estimation du salaire moyen par tête (SMPT) dans les entreprises non financières pour 2011 (+ 3 %) et d’une régularisation de - 0,1 point au titre de la progression du SMPT en 2010.

2 COTISATIONS : CE QUI CHANGE EN 2012
Cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS

Les taux des cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et allocations familiales sont inchangés au 1er janvier 2012. En revanche, l’abattement d’assiette de 3 % au titre des frais professionnels de la CSG et de la CRDS sur les salaires est réduit à 1,75 %. La CSG et la CRDS sont donc prélevées sur une assiette égale à98,25 % du salaire brut au lieu de 97 % de ce même montant. En outre, l’assiette de cet abattement est limitée à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit145 488 €. Au-delà de ce plafond, la CSG et la CRDS sont dues sans abattement.

La cotisation supplémentaire d’assurance maladie due par les salariés des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’élevait, depuis le 1er janvier 2008, à 1,60 % sur la totalité du salaire. Le conseil d’administration du régime local d’Alsace-Moselle a décidé, le 28 novembre 2011, de baisser cette cotisation de 0,1 point, à 1,50 % au 1er janvier 2012, ce qui porte la cotisation maladie totale à 2,25 %.

Contributions d’assurance chômage

La contribution d’assurance chômage reste fixée à 6,40 % du salaire (4 % part patronale et 2,40 % part salariée), dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit 145 488 €. Dans le cadre de la convention d’assurance chômage signée le 6 mai 2011 pour la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, les partenaires sociaux n’ont pas prévu de modifier ce taux au 1er janvier 2012. Ils ont toutefois indiqué qu’il pourrait baisser en fonction du résultat d’exploitation semestriel observé au cours de deux trimestres consécutifs en fonction du niveau d’endettement du régime.

Le conseil d’administration de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés a décidé, le 15 décembre 2011, de maintenir le taux de la cotisation AGS à son niveau actuel. À la charge exclusive de l’employeur, la cotisation AGS est due, à compter du 1er janvier 2012, au taux de 0,3 % dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 124 € par mois en 2012.

Cotisations Agirc et Arrco

Les taux des cotisations de retraite complémentaire des non-cadres (Arrco) et des cadres (Agirc) ainsi que la cotisation AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de l’Agirc et de l’Arrco) demeurent inchangés au 1er janvier 2012.

Ainsi en ont décidé les partenaires sociaux, qui ont conclu un accord sur les retraites complémentaires le 18 mars 2011. La question des ressources (et donc des cotisations) devrait être examinée lors d’un rendez-vous prévu au second semestre 2015.

3 EFFETS DU RELÈVEMENT DU PLAFOND

Voici les autres effets du relèvement du plafond. Sur les conséquences sur les montants des principales prestations d’assurances sociales, v. le tableau, page 3.

Cotisation Apec

Depuis le 1er janvier 2011, la cotisation Apec fixée à 0,06 % est devenue entièrement proportionnelle. Elle est assise sur la totalité du salaire dans la limite de la tranche B (4 fois le plafond), soit jusqu’à 12 124 € par mois en 2012. La cotisation Apec n’est pas exigible sur la tranche C des rémunérations.

Le taux de la cotisation Apec demeure fixé à 0,024 % pour la part salariale et à 0,036 % pour la part patronale.

Cotisations sur prestations complémentaires
Retraite supplémentaire

Aux termes de l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs au financement d’opérations de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour une fraction n’excédant pas (par salarié et par an) la plus élevée des deux valeurs suivantes (arrondies) en 2012 :

• 5 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1 819 € par an ;

• ou 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale dans la limite de cinq fois le montant du plafond annuel, soit 181 860 € par an.

Prévoyance complémentaire

Les contributions patronales de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d’un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2 182 € par an en 2012, et de 1,5 % de la rémunération du salarié, ce total étant limité à 12 % du plafond annuel, soit 4 365 € par an en 2012 (arrondi).

Épargne salariale
Participation

La réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement aux salaires perçus dans la limite de quatre fois le plafond annuel, soit 145 488 € pour 2012. En outre, le plafond des droits susceptible d’être accordé par salarié est égal à 3/4 du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 22 279 € (C. trav., art. D. 3324-10).

Intéressement

Le montant de la prime d’intéressement est plafonné pour chaque salarié à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 18 186 € (C. trav., art. L. 3314-8).

Plan d’épargne entreprise

Les sommes versées par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ne peuvent excéder, par an, 8 % du plafond annuel, soit 2 909,76 € en 2012. L’entreprise peut majorer ce plafond, lorsque le salarié acquiert des titres de l’entreprise, dans la limite de 80 % de ce montant (2 327, 81 €) (C. trav., art. R. 3332-2 et R. 3334-8).

Perco

L’abondement initial de l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif ne peut excéder 1 % du plafond annuel (soit 363,72 €), puis 16 % de ce montant tous les ans (soit 5 819,52 €) (C. trav., art. L. 3332-11 et D. 3334-3-2).

Franchise de cotisations pour les stagiaires

Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont pas soumises à cotisations et contributions sociales, dans la limite de 12,5 % du plafond horaire, multiplié par le nombre d’heures de stages effectuées au cours du mois civil. Ce plafond d’exonération est porté à 436 € par mois en 2012 pour une durée mensuelle de 151,67 heures, car le plafond horaire est de 23 €.

Est en revanche assujetti à cotisations et contributions sociales, le différentiel entre la gratification versée et la fraction de gratification exonérée (CSS, art. L. 242-4-1).

Exonération des indemnités de rupture du contrat de travail

Les modalités d’exonération sociale des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux ont été modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (CSS, art. L. 242-1). Elles le sont à nouveau dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Pour les indemnités de rupture versées à compter du 1er janvier 2013, la limite d’exclusion d’assiette des cotisations et contribution sociales serait ramenée de trois à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Comme l’année dernière, des mesures transitoires s’appliquent. La LFSS pour 2012(art. 14) précise que les indemnités de rupture versées en 2012 resteront exonéréesde charges en dessous de trois plafondsannuels de sécurité sociale (109 116 €) :

– pour les ruptures notifiées au plus tard le 31 décembre 2011 ;

– pour les ruptures intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi notifié à l’administration le 31 décembre 2011 au plus tard ;

– pour les ruptures notifiées en 2012 lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, dans la limite du montant légal ou conventionnel en vigueur au 31 décembre 2011.

Rappelons que les indemnités supérieures à 30 PASS restent assujetties en totalité à cotisations et contributions de sécurité sociale.

Montants maximums des IJ

En application du décret 29 octobre 2010, le calcul des indemnités journalières (IJ) maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles versées par la sécurité sociale est modifié pour les périodes d’indemnisation ayant débuté à compter du 1er décembre 2010 (v. Légis. soc. -Maladie, mal. & mat.- n° 228/2010 du 25 novembre 2010).

Un décret du 26 décembre 2011 modifie à nouveau ce calcul pour les seules IJ maladie. Le calcul des IJ maladie n’est plus fonction du plafond de la sécurité sociale mais du smic (v. bulletin à paraître sur les conséquences de la revalorisation du smic).

Les indemnités journalières maternité et AT/MP restent en revanche calculées en fonction du plafond de la sécurité sociale :

– le gain journalier de base (GJB), qui sert au calcul de l’IJ AT-MP est égal à 1/30,42 du salaire brut du mois précédent l’arrêt de travail, dans la limite de 0,834 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 303,34 € en 2012. L’IJ est égale à 60 % du GJB pendant les 28 premiers jours, et à 80 % à partir du 29e jour ;

– l’IJ maternité est calculée sur les trois derniers salaires nets pris en compte dans la limite du plafond (3 031 € pour 2012). Le gain journalier est égal à 1/91,25 de ces salaires, soit au maximum 99,65 €. L’IJ est égale à 100 % de ce GJB, diminuée d’un taux forfaitaire de cotisations salariales (fixé par la DSS) de 21,33 % en Alsace-Moselle et de 19,68 % pour les autres départements.

Le montant maximum (au 1er janvier 2012) de l’IJ maternité est donc de :

(3 x 3 031 €)/91,25 – cotisations forfaitaires (21,33 %) = 78,39 € en Alsace-Moselle ;

(3 x 3 031 €)/91,25 – cotisations forfaitaires (19,68 %) = 80,04 € dans les autres départements.

Pénalités financières en cas de manquement ou de fraude

Depuis l’intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les employeurs sont plus sévèrement sanctionnés par l’assurance maladie en cas de manquements ou fraudes.

La pénalité, fixée en fonction des faits reprochés et en l’absence de fraude, est égale au maximum à (CSS, art. 162-1-14 et R. 147-7-1) :

– 3 031 € en l’absence de déclaration d’accident du travail ou de remise de la feuille d’accident du travail et de fausse déclaration portée sur la déclaration d’AT ;

– la moitié des sommes en cause si la responsabilité de l’employeur a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d’indemnités journalières ou s’il a donné des indications erronées ayant permis de majorer le montant des IJ.

 

SOURCE

D. n° 2011-2082 du 30 décembre 2011 et arrêté du 30 décembre 2011, NOR : BCRS1134416 A (JO du 31 décembre)

Par Patrick O'DELANT - Publié dans : Santé
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Jeudi 15 décembre 2011 4 15 /12 /Déc /2011 15:36

 

Le droit individuel à la formation, plus communément appelé DIF, s’ancre peu à peu dans la vie quotidienne des entreprises et des salariés. Pour autant, le raz de marée redouté cette année, sixième année du dispositif, et donc année à partir de laquelle les droits sont plafonnés, n’a pas eu lieu. En 2008, la Cour des comptes avait chiffré à 77 milliards d’€ le coût engendré par l’utilisation simultanée de toutes leurs heures de DIF par l’ensemble des salariés. Mais, en fait, l’utilisation du DIF par les salariés reste encore très faible. Même les stratégies incitatives mises en place par certaines entreprises ne suscitent pas l’engouement.
Il est vrai que ce droit est fortement encadré. S’il s’agit d’une formation à l’initiative du salarié, le choix est largement restreint par les priorités définies par les branches et les entreprises. En outre, le départ en formation est conditionné à l’accord de l’employeur.
Nous détaillons ici les conditions d’acquisition du DIF et les modalités d’utilisation des droits.
Nous consacrerons un prochain bulletin à la portabilité du DIF, mécanisme qui permet au salarié l’utilisation de ses droits après la rupture du contrat de travail, pendant la période de chômage ou chez un nouvel employeur.


1 LES CONDITIONS D’ACQUISITION DU DIF
L’acquisition du DIF est encadrée par le Code du travail. Néanmoins, la loi laisse une large marge de manœuvre à la négociation collective concernant le DIF. Il est donc impératif de vérifier si l’accord de branche ou d’entreprise applicable prévoit des dispositions particulières en la matière.
Qui sont les salariés concernés ?
Dans le secteur privé, le DIF est accessible aux personnes titulaires d’un contrat de travail (sont donc exclus les non-salariés), à savoir :
– aux salariés en CDI qui justifient d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise (C. trav., art. L. 6323-1 et D. 6323-1), qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ;
– aux salariés en CDD qui justifient d’une ancienneté d’au moins quatre mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois (C. trav., art. L. 6323-3 et D. 6323-1). L’ancienneté s’apprécie au sein de la même entreprise, sans prise en compte des périodes d’emploi du salarié dans d’autres entreprises (Rép. min. n° 76590, JOAN 1er mars 2011, p. 2077) ;
– aux salariés en CUI (contrat unique d’insertion), les conditions d’ancienneté requises dépendant de la nature, CDD ou CDI, de leur contrat (v. Circ. DGEFP n° 2005/24 du 30 juin 2005) ;
– aux travailleurs intermittents dans les mêmes conditions que les autres salariés. Les périodes non travaillées sont en effet assimilées à des périodes travaillées pour l’acquisition des droits liés à l’ancienneté (C. trav., art. L. 3123-36) ;
– aux VRP(Rép. min. n° 13688, JOAN 2 mars 2010) ;
– les salariés du particulier employeur (Accord du 4 février 2008, étendu par arrêté du 7 juillet 2008).
La loi exclut expressément du bénéfice du DIF :
– les salariés en contrat d’apprentissage ;
– les salariés en contrat de professionnalisation(C. trav., art. L. 6323-1).
Toutefois, s’agissant d’un contrat de professionnalisation conclu sous forme de CDI, on peut considérer que l’acquisition des droits débute avec la fin de l’action de professionnalisation.
→ À noter : certaines branches prévoient des conditions d’ancienneté particulières. On retiendra par exemple le cas des travailleurs temporaires (v. encadré page suivante).
À combien d’heures de DIF le salarié a-t-il droit ?
20 heures par an
La loi prévoit que le salarié acquiert chaque année un crédit de 20 heures au titre du DIF(C. trav., art. L. 6323-1).
Les droits acquis chaque année peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette période, et à défaut d’utilisation, ils restent plafonnés à 120 heures(C. trav., art. L. 6323-5).
Mais une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise peuvent prévoir un crédit d’heures annuel supérieur à 20 heures par an (C. trav., art. L. 6323-1). De même, une convention ou un accord de branche ou d’entreprise peuvent fixer un plafond supérieur à 120 heures sur six ans (C. trav., art. L. 6323-6). L’accord peut par exemple prévoir une majoration progressive des droits en vue de fidéliser les salariés.
→ À noter : certaines branches et entreprises vont au-delà des 20 heures par an et du plafond de 120 heures : 42 heures dans les missions locales et PAIO ; 21 heures pour les gardiens et concierges, avec un plafond de 126 ; 22 heures dans la pâtisserie ; 24 heures dans la boucherie-charcuterie, avec un plafond de 144 heures ; 22 heures de DIF par an chez Capgemini avec un plafond de 132 heures.
Quid des salariés à temps partiel ?
Les salariés bénéficient de droits à DIF calculés prorata temporis, c’est-à-dire en fonction de la durée de travail inscrite dans leur contrat, rapportée à la durée de travail légale ou conventionnelle (C. trav., art. L. 6323-2). Le cumul des droits reste limité à 120 heures, ce qui revient à permettre une capitalisation du DIF sur plus de six ans pour les salariés à temps partiel.
→ À noter : l’accord applicable dans le secteur de la papeterie prévoit que pour un temps partiel au moins égal à 80 % de la durée légale du travail, le calcul du DIF suit les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.
Quelle est la période de référence ?
Le Code du travail définit une périodicité annuelle d’acquisition des droits, mais ne délimite pas cette période. La majorité des accords de branche optent pour le cadre de l’année civile, les droits étant ainsi acquis au 1er janvier de chaque année. D’autres accords calculent la période de référence à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, le 7 mai 2004 (dans ce cas, la période de référence court du 7 mai de l’année N au 6 mai de l’année N + 1). Autre option : adopter une période permettant d’harmoniser les périodes de référence pour la gestion des différents droits : durée du travail, congés payés, etc.
La capitalisation des heures de DIF s’effectue à terme échu. Toutefois, un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir un mode d’acquisition plus favorable : soit en début de période, soit au fur et à mesure de périodes inférieures à l’année (trimestre, semestre, voire mois).
Comment calculer les droits du salarié récemment embauché ?
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié n’a pas de droit à DIF l’année de son embauche, car il ne justifie pas d’une année de présence. La deuxième année, ses droits sont calculés prorata temporis compte tenu de la durée entre la date anniversaire de son embauche et le terme de la période d’acquisition des droits.
→ À noter : certains accords collectifs prévoient un calcul du DIF au prorata de son ancienneté dès la première année d’embauche. Ainsi, dans la métallurgie, un salarié qui a six mois d’ancienneté en fin de période disposera de dix heures de formation au titre du DIF.
Quel est l’impact des congés et absences ?
Pour le calcul des droits à DIF, la période d’absence du salarié est intégralement prise en compte s’il s’agit d’un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou d’un congé parental d’éducation (C. trav., art. L. 6323-2).
→ À noter : la loi ne précise pas si cette liste est limitative ou si les autres périodes de suspension doivent être prises en compte dans le calcul des droits acquis. Il semble plus prudent de prendre en compte les périodes de congé maladie dans ce calcul. Au contraire, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise et période de chômage partiel sont le plus souvent exclus du calcul du DIF par les accords collectifs.
Les droits acquis peuvent-ils être perdus ?
Une fois le plafond de 120 heures atteint, le compteur est bloqué et le salarié n’acquiert plus de droits. Tant que les heures ne sont pas utilisées, celles qui auraient été acquises les années suivantes sont donc perdues. Si un salarié décide de ne pas utiliser son DIF, il ne peut pas demander de compensation financière à son employeur au titre des heures non utilisées. Il ne sera indemnisé de la perte de chance d’utiliser son DIF que s’il démontre qu’il a été mis dans l’incapacité de les utiliser.
Doit-on informer les salariés de leurs droits à DIF ?
L’employeur a l’obligation d’informer ses salariés, y compris s’ils sont en CDD, au moins une fois par an et par écrit du total des droits acquis au titre du DIF (C. trav., art. L. 6323-7). Le plus souvent, le compteur DIF est intégré au logiciel de paie et donc à la fiche de paie. Mais ce mode d’information n’est pas impératif.
En outre, la loi n’impose pas de moment particulier pour informer individuellement les salariés, sauf en cas de rupture du contrat de travail (v. page 4). Cependant, pour que cette information soit utile, il semble qu’elle doive intervenir au terme de la période de référence, en cohérence avec la date d’ouverture de nouveaux droits. Certains accords collectifs précisent la forme et le moment de cette information.


2 DE LA DEMANDE DU SALARIÉ AU DÉPART EN FORMATION
La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative du salarié, mais le choix de la formation est fait en accord avec l’employeur
Quelles formations peut-on suivre au titre du DIF ?
Le salarié doit choisir sa formation en fonction des priorités définies par les partenaires sociaux. Les accords de branche ou d’entreprise, ou à défaut, les accords constitutifs d’un Opca interprofessionnel, peuvent en effet définir des priorités pour les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du DIF (C. trav., art. L. 6323-8, al. 1).
À défaut d’accord, la formation doit relever des actions définies par la loi comme éligibles au DIF, à savoir (C. trav., art. L. 6323-8, al. 2) :
– les actions visant une promotion professionnelle (C. trav., art. L. 6313-1) ;
– les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances (C. trav., art. L. 6313, 6°) ;
– les actions de qualification visant l’acquisition de qualifications qui sont soit enregistrées au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles), soit reconnues dans les classifications de branche, soit par un certificat de qualification professionnel (C. trav., art. L. 6314-1).
→ À noter : la définition des priorités dans les accords prend des formes diverses allant de la liste précise des actions prioritaires à la désignation du type de formation prioritaire. Les accords peuvent aussi prévoir un abondement des droits à DIF en cas de choix de certaines formations. De plus, les accords peuvent définir des publics prioritaires, comme les salariés handicapés, les jeunes, les seniors ou ceux qui n’ont pas bénéficié d’une formation depuis plusieurs années.
VAE, bilan de compétences et professionnalisation
La loi ne prévoit expressément la possibilité de mobiliser le DIF pour bénéficier d’une VAE (validation des acquis de l’expérience) ou d’un bilan de compétence que dans le cadre de la portabilité du DIF et donc de la rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 6323-17). Néanmoins, en pratique, de très nombreux accords incluent ces deux dispositifs au nombre des actions de formation prioritaires au titre du DIF.
Par ailleurs, le DIF peut être utilisé pour accomplir une période de professionnalisation.
Quel est le pouvoir de l’employeur en la matière ?
Outre la négociation d’accord d’entreprise fixant les actions prioritaires, rien interdit à l’employeur d’inciter les salariés dans leur choix, notamment en leur proposant un catalogue de formation. Il peut ainsi les guider de manière individualisée vers des formations liées à leur parcours de formation et à leur parcours professionnel, en cohérence avec les axes définis par le plan de formation.
Certaines entreprises ont intégré la question du DIF dans les thèmes abordés lors de l’entretien professionnel consacré à la formation.
→ À noter : rappelons que l’entretien professionnel de formation mentionné ci-dessus ne s’impose que dans les entreprises entrant dans le champ de l’ANI relatif à la formation du 5 décembre 2003 (Art. 1-1) et repris par l’accord consolidé du 5 octobre 2009 en cours d’extension. Le salarié doit en bénéficier au moins une fois tous les deux ans.
La formation peut-elle être réalisée en interne ?
Tant qu’elle est bien éligible au DIF, l’action de formation peut être réalisée en externe, mais aussi en interne, chez l’employeur.
Demande, acceptation ou refus du DIF
Demande du salarié
L’initiative de la demande de formation au titre du DIF appartient au salarié(C. trav., art. L. 6323-9).
La loi ne fixe ni les modalités, ni le contenu de cette demande. Mais certains accords de branche prévoient en détail la procédure que doit suivre le titulaire du droit pour effectuer cette demande (formulaire, lettre recommandée, délai avant le début de la formation, désignation de l’organisme de formation, etc.).
En l’absence de telles précisions, il est conseillé, pour des raisons de preuve, que le salarié fasse une demande par LRAR ou lettre remise en main propre, suffisamment à l’avance et de façon suffisamment précise (formation, date et coût).
L’acceptation
À compter de la réception de la demande du salarié, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour lui notifier sa réponse (C. trav., art. D. 6323-2).
Lorsque l’employeur accepte la demande du salarié, l’accord entre les parties doit être arrêté par écrit(C. trav., art. L. 6323-9). Ces accords se matérialisent de différentes façons en fonction des entreprises, mais le document contient logiquement les informations relatives à : l’identification des parties, et de l’organisme de formation ; la formation choisie, sa durée et le moment où elle sera effectuée.
L’acceptation peut aussi être tacite. En effet, l’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut acceptation du choix de l’action de formation (C. trav., art. L. 6323-10).
→ À noter : rien interdit de formaliser la demande et l’accord du salarié simultanément lors de l’entretien professionnel.
Le refus
L’employeur a la possibilité de refuser la demande de son salarié (sauf s’il s’agit d’un salarié de plus de 50 ans, en application de l’accord du 13 octobre 2005 sur l’emploi des seniors).
En l’absence de précision légale, les accords de branche ou d’entreprise peuvent déterminer les modalités de ce refus et notamment sa forme (ex : un écrit motivé).
En présence d’un refus, le salarié peut renouveler sa demande. Si celle-ci est refusée pendant deux exercices civils consécutifs, le salarié a droit à une prise en charge prioritaire au titre du CIF (congé individuel de formation).
Cette prise en charge est conditionnée au fait que la formation corresponde aux priorités et aux critères définis par l’Opacif concerné (C. trav., art. L. 6323-12).
→ À noter : lorsqu’il souhaite faire une demande de CIF du fait du refus de son DIF, le salarié doit demander au préalable par écrit à son employeur une autorisation d’absence. En vertu du droit commun applicable au CIF, l’employeur pourra reporter le départ en formation pour motif de service ou d’effectif simultanément absent. Lorsque le dossier de demande de prise en charge du CIF est accepté par l’Opacif, l’employeur est tenu de verser à cet organisme : le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par l’intéressé au titre du DIF; les frais de formation calculés sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation, soit 9,15 € de l’heure.


3 DÉROULEMENT ET FINANCEMENT
L’action de formation doit-elle être réalisée sur le temps de travail ?
La loi pose en principe que la formation se déroule en dehors du temps de travail. Elle prévoit toutefois qu’une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le DIF s’exerce en partie pendant le temps de travail (C. trav., art. L. 6331-11).
→ À noter : certains accords de branche vont plus loin et prévoient la possibilité de suivre toute la formation en sur le temps de travail. Or, l’utilisation du DIF en totalité sur le temps de travail semble exclue par la loi. Si elle est retenue par les accords, elle doit donc s’inscrire dans le cadre d’autres dispositifs comme le plan de formation (ex : secteur Syntec) ou la période de professionnalisation (ex : secteur des HCR).
Quels sont les droits du salarié en formation ?
Pour déterminer les sommes auxquelles le salarié a droit pendant sa formation, il est nécessaire de distinguer selon que la formation est réalisée :
– pendant le temps de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est intégralement maintenue (C. trav., art. L. 6323-13) ;
– hors temps de travail : les heures ainsi accomplies donnent lieu au versement par l’employeur de l’allocation de formation(C. trav., art. L. 6323-14 et L. 6321-10) égale à 50 % du salaire horaire net de référence (sur ce calcul, v. C. trav., art. D. 6321-5 à D. 6321-8).
Les frais de formation sont à la charge de l’employeur, qu’il s’agisse des coûts pédagogiques, des transports, de la restauration et de l’hébergement. L’employeur peut selon la loi s’acquitter du paiement de ces frais par l’utilisation d’un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées (C. trav., art. L. 6323-13). Mais ces titres attendus depuis 2004 et destinés à simplifier les démarches n’ont jamais été mis en œuvre.
Par ailleurs, pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles(C. trav., art. L. 6323-15).
→ À noter : l’allocation de formation ne revêtant pas le caractère de rémunération, elle n’est pas soumise à cotisation sociale (C. trav., art. L. 6321-12). Elle est également exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS (v. Bref social n° 14289 du 3 janvier 2005). Cependant, elle reste imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Ces dépenses sont-elles imputables et provisionnables ?
Le montant de l’allocation de formation versée au salarié ainsi que les frais de formation pris en charge sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 6331-26, al. 2). L’imputabilité ne concerne toutefois que les entreprises d’au moins dix salariés qui peuvent gérer directement une partie de leur participation à la formation.
Les entreprises de moins de dix salariés n’ont en effet pas la possibilité d’imputer sur le montant de leur participation les dépenses de formation qu’elles réalisent directement, notamment au titre du DIF.
Par ailleurs, le Conseil national de la comptabilité (CNC) a décidé dans un avis n° 2004-F du 13 octobre 2004, que les entreprises ne pouvaient pas provisionner les droits acquis au titre du DIF lorsqu’il y avait accord sur le choix de la formation. Cette possibilité n’est ouverte que dans deux situations :
– en cas de désaccord persistant sur le choix de la formation ;
– en cas de licenciement ou de démission.
Dans le premier cas, le passif doit être constaté dès l’accord de l’Opacif, dans le second, dès la demande de DIF avant la fin du préavis. Ainsi, ces situations ne sont pas rattachables à l’activité future du salarié dans l’entreprise et ne correspondent pas à des décisions de gestion de l’employeur.
Un Opca peut-il prendre en charge ces dépenses ?
L’employeur a la possibilité de demander la prise en charge des dépenses qu’il a engagée pour mettre en œuvre le DIF auprès de l’Opca dont il dépend (C. trav., art. R. 6332-78 et R. 6332-80). Le Code du travail prévoit la possibilité pour les Opca de prendre en charge les frais de formation en tout ou partie. Mais la prise en charge, selon le secteur concerné, sera partielle ou totale. Elle pourra ne concerner que l’allocation de formation et la rémunération ou couvrir seulement les frais de formation lorsque l’action choisie rentre dans les priorités fixées par la branche.
Tout ce qui n’est pas pris en charge par l’Opca reste à la charge de l’employeur.
Les droits à DIF sont-ils perdus en cas de rupture du contrat de travail ?
La loi « formation » du 24 novembre 2009 a introduit la possibilité d’utiliser le solde de DIF du salarié après la rupture de son contrat. Cette « portabilité des droits » permet de mobiliser les heures de DIF acquises dans le cadre du préavis, d’une période de chômage, voire auprès d’un nouvel employeur.
Pour permettre au salarié de mettre en œuvre la portabilité de son DIF, l’employeur est tenu de l’informer de ses droits acquis :
– dans la lettre de licenciement(C. trav., art. L. 6323-19),
– sur le certificat de travail(C. trav., art. L. 6323-21), qui doit aussi mentionner l’Opca compétent pour financer la portabilité pendant une période de chômage.
Nous aborderons en détail la portabilité du DIF dans un prochain bulletin.
→ À noter : la portabilité ne s’applique pas en cas de départ à la retraite. En cas de démission, l’action de formation devra être engagée avant la fin du préavis. Notons aussi qu’en cas d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, les droits à DIF sont valorisés pour financer les mesures d’accompagnement.

LE DIF DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE
Travailleurs temporaires : Un accord du 8 juillet 2004 étendu par arrêté du 28 décembre 2004 a reconduit le DIF spécifique à ce secteur institué par un précédent accord du 20 octobre 2000. Pour bénéficier du DIF, les salariés intérimaires doivent justifier, sur une période de 24 mois consécutifs, de 2 700 heures de travail temporaire, dont 2 100 heures dans l’entreprise de travail temporaire dans laquelle ils font leur demande. Par tranche de 2 700 heures travaillées, le salarié acquiert une durée maximale de 40 heures de formation, dans la limite de 120 heures. L’initiative de la demande appartient au salarié mais suppose l’accord de l’employeur. Les actions de formation peuvent se dérouler hors temps de travail. L’ETT pourra refuser les demandes dont l’objectif professionnel et d’emploi ne serait pas avéré. Le DIF est financé au titre du plan de formation.
Intermittents du spectacle : ils bénéficient du DIF en vertu d’un accord interbranche du 20 janvier 2006 et de son avenant du 30 juin 2006, étendus par arrêté du 9 février 2007. Ils peuvent acquérir des heures de formation et les cumuler dans la limite de 140 heures, la période de référence allant du 1er avril au 31 mars. L’acquisition de leurs droits se fait par tranche de huit heures dès lors qu’ils ont travaillé un certain nombre de jours variables selon leur profession. Les demandes sont acceptées ou refusées par l’employeur selon les règles de droit commun.


NÉGOCIATION ET CONSULTATION SUR LE DIF
La loi permet largement d’aménager et d’organiser le DIF par le biais de la négociation collective de branche ou d’entreprise. Il pourra être abordé dans le cadre de la négociation triennale de branche ou de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, au titre de la formation professionnelle. Mais rien oblige à négocier spécifiquement sur le DIF. Par contre, l’employeur est tenu de consulter le comité d’entreprise à propos du DIF. Cette consultation se déroule dans le cadre des deux réunions prévues pour le plan de formation. À cette occasion, l’employeur communique au CE le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre du DIF, ainsi que les prévisions pour l’année à venir. Sur la base de ces informations, le comité d’entreprise émet un avis sur les conditions de mise en œuvre du dispositif.

 

Par Patrick O'DELANT - Publié dans : GPEC
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Mercredi 30 novembre 2011 3 30 /11 /Nov /2011 11:59

Le gouvernement et la majorité parlementaire UMP ont trouvé un accord sur une baisse des indemnités journalières pour les salaires de plus de 2500€ brut. Un compromis qui impactera directement les régimes de prévoyance déjà malmené par la réforme des retraites. qu'un quatrième jour de carence pour les salariés du privé.

En annonçant, mardi 29 novembre, s’être mis d’accord sur une baisse des indemnités pour les salaires dépassant 1,8 fois le Smic, soit environ 2500 euros par mois, le gouvernement et la majorité parlementaire UMP se dégagent in extremis d’un imbroglio qui a parasité les débats du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012. Même si cette mesure ne fait pas partie de la loi qui a été votée mardi – puisqu’elle sera adoptée par décret -, elle a permis au gouvernement de bénéficier de la plus large majorité possible à l'Assemblée nationale. Le Nouveau Centre, qui s’est déclaré favorable à cet accord, a en effet voté le texte.

Le dispositif prévu maintient le taux d’indemnisation des arrêts de travail par l’assurance maladie à 50% du salaire brut, mais en modifie le plafond. Jusqu’alors, ce dernier avait pour référence le PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale). Fixé cette année à 2946 euros par mois, et revalorisé annuellement en fonction de l’évolution des salaires, il sert de base au calcul de nombreuses prestations sociales. Désormais, les arrêts seront indemnisés à 50% jusqu’à 1,8 fois le Smic (2500 euros cette année). Un salarié qui perçoit 2400 € bruts mensuels touchera 1200 euros par mois en cas d’arrêt maladie. Mais son collègue qui en gagne 2900 € ne touchera plus que 1250 € (50% de 2500) contre 1450€ auparavant (50% de 2900€).

Cette mesure pénalisera donc surtout les cadres, voire les ouvriers qualifiés et technicien dont le salaire brut dépasse 2500€ brut. Elle pèsera aussi sur les entreprises lorsque les accords conventionnels prévoient le maintien de la rémunération en cas d’arrêt maladie, ainsi que sur les opérateurs en prévoyance complémentaire (assureurs, IP et mutuelles). Il est prématuré de chiffrer l’impact sur ces derniers, même si la grande majorité des contrats de prévoyance complémentaire prévoient une franchise à la charge des entreprises, de une semaine à un mois.

Cette nouvelle mesure de baisse générera pour l’Assurance maladie une économie de quelque150 millions d'euros par an. A l'origine, le gouvernement avait envisagé de faire passer les indemnités journalières de 50% du salaire brut à 60% du salaire net, ce qui aurait généré 220 millions d’euros d’économies. Mais les députés de la majorités se sont emparés de cette disposition – qui devait pourtant aussi passer par décret – lors des débats du PLFSS, pour la combattre au motif qu’elle aurait provoqué une baisse pour l'ensemble des salariés, y compris ceux dont les revenus sont les plus modestes. Le gouvernement a ensuite tenté d’ajouter un quatrième jour de carence pour l’indemnisation des arrêts maladie du régime général et d’introduire un jour pour les fonctionnaires - dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour ces derniers -, avant de reculer pour le privé.

Et ce jour de carence pour les fonctionnaires vient d’être remis en cause : dans le cadre de l’examen du PLF 2012 au Palais du Luxembourg, la commission des Finances du Sénat l’a supprimé au nom de l’équité. « Dans le secteur privé, selon le gouvernement, les conventions collectives couvrent intégralement 80% des salariés, qui ne perdent donc pas de rémunération au cours des trois premiers jours du congé maladie. Pour quelles raisons tous les agents publics devraient-ils perdre un jour de rémunération en cas de maladie, alors que la grande majorité des salariés du secteur privé ne voient pas leur rémunération diminuée en cas de congé maladie ? », interroge Nicole Bricq, rapporteuse (PS) au Budget du Sénat.

La nouvelle mesure aplanit les tensions au sein de la majorité. Le président UMP de la commission des Affaires sociales, Pierre Méhaignerie, qui avait chiffré à 40 euros par mois la perte pour un salarié au Smic dans le projet initial du Gouvernement, s’est déclaré satisfait de l’accord trouvé. « 70% des salariés devraient être ainsi être protégés », a-t-il dit dans les couloirs de l'Assemblée soulignant que les 30% concernés par la mesure « bénéficient pour la plupart de conventions collectives avec leurs entreprises qui prennent l'essentiel à leur charge ». Cependant, chaque mesure d’économie abandonnée devant être remplacée par une mesure au rendement équivalent, il reste 70 M€ à trouver. Le solde sera donc compensé par le renforcement de la lutte contre la fraude sociale ainsi qu'une mise sous entente préalable de l'Assurance maladie des appareils à pression constante (appareils à oxygénation).

source : www.argusdelassurance.com

Par Patrick O'DELANT - Publié dans : Prévoyance
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Mercredi 23 novembre 2011 3 23 /11 /Nov /2011 17:36
Par un arrêt du 3 novembre, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur l’incidence des absences maladie sur le nombre de jours de repos (« jours non travaillés ») des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours. Alors que, dans le silence des textes, de nombreuses entreprises pensaient légitimement pouvoir réduire proportionnellement le nombre des repos, la Haute juridiction proscrit cette solution.
Récupération prohibée
L’affaire concernait des salariés soumis à un forfait de 215 jours par an, leur permettant de bénéficier, en plus de leurs congés payés, d’un nombre de jours de repos (jours non travaillés) au moins équivalent aux 12 jours de RTT auxquels avaient droit le reste du personnel. En cas d’absence maladie sur un mois donné, l’employeur supprimait purement et simplement un nombre équivalent de jours de repos. L’arrêt du 3 novembre condamne cette technique qui aboutit tout simplement à faire récupérer aux salariés au forfait annuel les heures ou jours perdus au titre de la maladie. La Haute juridiction précise ainsi que « le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 212-2-2 du Code du travail » [recodifié à l’article L. 3122-27].
Selon l’article L. 3122-27 du Code du travail, seules peuvent en effet être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant : de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou encore du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. Or, pour la Cour de cassation, ces dispositions sont bien applicables aux conventions de forfait en jours, tout simplement parce que l’article L. 3121-48 qui liste les dispositions sur la durée du travail dont sont exclus les salariés au forfait ne vise pas cette disposition sur la récupération.
Au final, l’employeur n’a pas d’autre alternative que de réduire le plafond annuel de jours devant être travaillés (en l’occurrence 215 jours), en en déduisant le nombre de jours d’absence maladie du salarié.
Cette logique forfaitaire se distingue de la logique d’acquisition à laquelle sont soumis les jours de RTT des salariés hors forfait. Dans la mesure où ces jours s’acquièrent, pour ces derniers, mois par mois, en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées, les absences maladie ont nécessairement un impact négatif sur le nombre de jours de RTT, sauf accord plus favorable (Circ. DRT n° 2000-07 du 6 décembre 2000).
Congé conventionnel d’ancienneté
Dans cette même décision, la Cour de cassation précise que « les jours d’ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait ». En l’occurrence, le plafond de 215 jours aurait dû prendre en compte ces droits à congés (prévus par l’accord national du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie), ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Conséquence : une fois posés, les congés conventionnels non pris en compte dans le calcul de ce plafond ne pouvaient pas être défalqués, par l’employeur, du nombre de jours effectivement travaillés dans l’année par le salarié.
Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762 FS-PB
Par Patrick O'DELANT - Publié dans : jurisprudence
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